La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
Un pilote d'hélicoptère abîme les cultures du voisin en épandant un herbicide. De même, une gardienne de résidence manipule une pensionnaire âgée pour lui soutirer de l'argent, et un chauffeur routier cache des cigarettes de contrebande dans le camion de son entreprise. Ces trois affaires reposent pourtant sur le même article du Code civil, qui rend l'employeur responsable des fautes de son salarié à deux conditions. Elles posent en outre la question de l'immunité du salarié, qui échappe dans certains cas à toute condamnation.
L'essentiel en une phrase
L'article 1242, alinéa 5 du Code civil rend un employeur responsable du dommage causé à un tiers par son salarié, à deux conditions qui doivent être réunies toutes les deux. Il faut d'abord un lien de préposition, c'est-à-dire que l'employeur a le pouvoir de donner des ordres au salarié. Il faut ensuite un fait fautif commis par le salarié dans l'exercice de ses fonctions.
La victime profite d'une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire que l'employeur répond même s'il n'a commis aucune faute lui-même. Il suffit que ces deux conditions soient réunies et que le salarié n'ait pas commis d'abus de fonction.
Le cas pratique porte aussi très souvent sur le salarié lui-même. Depuis l'arrêt Costedoat de 2000, le salarié qui reste dans les limites de sa mission ne peut plus être poursuivi personnellement par la victime. Cette immunité connaît deux limites, l'infraction pénale intentionnelle et, pour un salarié qui a reçu une délégation de pouvoirs, la faute pénale qualifiée.
L'article 1242 alinéa 5 s'applique quand deux conditions sont réunies, le lien de préposition et une faute du salarié rattachée à ses fonctions. Le commettant échappe à sa responsabilité seulement si trois conditions sont réunies en même temps. Le salarié doit en effet avoir agi hors de ses fonctions, sans autorisation, et dans un but étranger à ses attributions. Depuis 2000, le salarié qui reste dans sa mission bénéficie en plus d'une immunité civile, donc la victime peut seulement agir contre l'employeur.
Le texte de l'article 1242 alinéa 5
Le texte est resté le même depuis 1804. La réforme de 2016 l'a seulement renuméroté, et l'ancien article 1384 alinéa 5 est devenu l'article 1242 alinéa 5. Il tient en une seule phrase, rédigée en termes très larges.
Article 1242, alinéa 5 du Code civil
« Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. »Code civil, art. 1242, al. 5
Le commettant est la personne qui donne les ordres, le plus souvent l'employeur. Le préposé est celui qui les reçoit, le plus souvent le salarié. Pendant le premier siècle d'application de ce texte, on l'a justifié par une idée de garantie.
Le commettant, supposé plus solvable que son salarié, c'est-à-dire plus capable de payer, devait répondre à sa place. La théorie du risque a ensuite pris la suite. Selon elle, une entreprise qui profite de l'activité de ses salariés doit aussi assumer les dommages que cette activité cause aux tiers.
La loi ne reprend aucune de ces deux justifications. Elles expliquent pourtant pourquoi les juges ont toujours interprété ce texte de façon sévère pour le commettant.
Première condition, le lien de préposition
Faute de définition dans le Code civil, la Cour de cassation retient un critère pour reconnaître un préposé, le pouvoir de donner des ordres ou des instructions sur la manière d'accomplir une tâche. Ce pouvoir crée un lien de subordination, c'est-à-dire que le préposé doit obéir. Ce lien existe même si le pouvoir est seulement temporaire, et même si le préposé n'est pas payé.
Le contrat de travail, que je détaille dans ma fiche de droit du travail L3, reste l'origine la plus fréquente de ce lien. Les juges en tirent une présomption presque automatique de subordination, c'est-à-dire qu'ils la tiennent pour acquise, même quand le salarié jouit d'une réelle autonomie dans son travail.
Par exemple, un médecin salarié choisit seul ses traitements, mais il reste un préposé au sens de l'article 1242 alinéa 5, car son employeur décide de l'organisation de son travail. À l'inverse, un contrat d'entreprise, par lequel on commande un travail à un professionnel indépendant, ou un contrat de mandat, par lequel on charge quelqu'un d'agir en son nom, ne fait pas présumer la subordination.
Le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client qui commande les travaux, donne bien des instructions à l'entrepreneur. L'entrepreneur reste pourtant en principe libre de sa façon de travailler. La victime doit donc prouver, au cas par cas, qu'un lien de subordination existait réellement entre eux.
Le lien de préposition peut même exister sans aucun contrat. Les juges l'ont reconnu entre bénévoles, à propos d'un chasseur blessé au couteau par un autre membre de son association de chasse communale, pendant le dépeçage d'un cerf après une battue.
L'association, qui organisait et encadrait la chasse, pouvait être regardée comme le commettant de ses membres bénévoles le temps de l'activité.
Le même raisonnement vaut dans une famille, lorsqu'un de ses membres se place réellement sous l'autorité d'un autre pour accomplir une tâche, par exemple un fils qui aide son père à abattre un arbre en suivant ses instructions.
Deuxième condition, une faute rattachée aux fonctions
Au lien de préposition s'ajoute une seconde condition. Le préposé doit avoir commis un fait dommageable fautif, c'est-à-dire une faute qui a causé le dommage, et ce fait doit se rattacher à ses fonctions.
Sur la faute, la Cour de cassation a longtemps hésité. Elle exige aujourd'hui clairement une faute personnelle du salarié, au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil.
Cette exigence distingue le commettant des parents. Pour engager la responsabilité des parents, il suffit aujourd'hui d'un fait de l'enfant mineur à l'origine du dommage, même s'il n'est pas fautif. Pour engager celle du commettant, la faute du préposé reste une étape obligatoire du raisonnement.
La Cour de cassation l'a rappelé à propos d'un accident sportif. Au cours d'un match de football professionnel, un joueur avait blessé un adversaire en lui faisant un tacle.
La cour d'appel avait condamné le club employeur au seul motif que son joueur était impliqué dans l'accident. Elle n'avait pas cherché si le tacle violait les règles du jeu, ce qui aurait caractérisé une faute.
La Cour de cassation a cassé cette décision, car elle exige une faute commise par le salarié lui-même. Le simple fait d'avoir causé le dommage reste donc insuffisant.
Une fois la faute établie, il faut aussi qu'elle ait été commise dans le cadre des fonctions confiées au préposé. En effet, le commettant exerce son autorité seulement pendant le temps de travail et pour les tâches prévues par le contrat de travail.
Le commettant ne répond donc pas d'une faute commise dans la vie privée du salarié, sans aucun rapport avec son poste. Pour savoir où s'arrêtent les fonctions, les juges ont construit la notion d'abus de fonction.
L'abus de fonction libère le commettant
Pendant des décennies, deux chambres de la Cour de cassation se sont opposées sur la définition de l'abus de fonction. La chambre criminelle retenait plus facilement la responsabilité du commettant, alors que la deuxième chambre civile admettait plus souvent l'abus de fonction qui l'en libère.
L'assemblée plénière, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, a tranché ce débat en 1988. Un inspecteur d'assurance, chargé de démarcher des particuliers chez eux, avait gardé pour lui une partie des sommes qu'une cliente lui avait remises pour souscrire des contrats de capitalisation, c'est-à-dire des placements d'épargne.
La Cour de cassation a jugé que la compagnie d'assurance restait responsable, malgré ce détournement.
Le principe posé en 1988
« Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. »Cass. ass. plén., 19 mai 1988, n° 87-82.654
Ces trois conditions doivent être réunies en même temps, c'est pourquoi le commettant échappe si rarement à sa responsabilité. Le salarié doit avoir agi sans l'autorisation de son employeur, dans un but personnel étranger à ses attributions, et en dehors même de ses fonctions.
Les juges ont interprété cette dernière condition de façon tantôt stricte, tantôt plus large, selon les époques.
Par exemple, un chauffeur routier transporte des cigarettes de contrebande dans le camion que son employeur lui confie pour un trajet professionnel. Il reste pourtant dans l'exercice de ses fonctions, car il commet le délit pendant son travail, sur son trajet et avec le camion de l'entreprise.
De même, une gardienne de résidence pour personnes âgées abuse de la confiance d'une pensionnaire pour lui soutirer de l'argent, grâce aux informations que son poste lui donnait. Pour la Cour de cassation, elle a elle aussi agi dans le cadre de ses fonctions, alors même qu'elle avait été condamnée pénalement pour ces faits.
Dans toutes ces affaires, la Cour de cassation cherche à garder face à la victime le débiteur le plus capable de payer, c'est-à-dire l'employeur.
L'immunité du préposé depuis l'arrêt Costedoat
Une autre question se pose, celle de la responsabilité personnelle du préposé. Jusqu'en 2000, la victime pouvait en pratique agir contre deux personnes, le commettant ou le préposé, et elle choisissait l'une ou l'autre.
L'assemblée plénière a mis fin à ce choix dans l'arrêt Costedoat du 25 février 2000. Un pilote d'hélicoptère, chargé par son employeur de répandre un herbicide sur des rizières, avait abîmé les cultures du terrain voisin, car le vent avait poussé le produit.
L'attendu de principe de l'arrêt Costedoat
« N'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. »Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378
Le pilote avait pourtant commis une faute, puisqu'il avait continué l'épandage malgré une météo défavorable. Comme il était resté dans les limites de sa mission, sa responsabilité personnelle a quand même été écartée.
La victime pouvait donc agir seulement contre l'employeur du pilote, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5. La faute du préposé reste exigée, mais l'employeur paie seul la réparation.
On parle d'immunité civile, car le salarié fautif ne peut pas être condamné à indemniser les tiers tant qu'il reste dans le cadre de sa mission.
Tu révises la responsabilité civile en L2 ?
Mon guide « Réviser le droit sans s'épuiser » est gratuit. Il explique la méthode que suivent mes élèves pour retenir les grands arrêts au fil du semestre, bien avant la veille du partiel.
Les limites de l'immunité, l'arrêt Cousin
L'immunité posée par Costedoat connaît toutefois des limites. La Cour de cassation en a fixé une première dans l'arrêt Cousin, rendu par l'assemblée plénière le 14 décembre 2001. Un comptable salarié avait en effet été condamné pénalement pour faux, usage de faux et escroquerie. Il avait fait obtenir frauduleusement à son entreprise des subventions destinées à financer des contrats de qualification, c'est-à-dire des contrats de formation en alternance, qui étaient en réalité fictifs.
La Cour de cassation a jugé que ce préposé engageait sa responsabilité civile personnelle envers les victimes, alors même qu'il avait agi sur ordre de son employeur et sans excéder, à première vue, les limites de sa mission.
Le préposé condamné pénalement pour une infraction intentionnelle qui a causé un dommage à un tiers perd donc l'immunité, même s'il a agi sur instruction de son commettant.
Le salarié doit alors indemniser lui-même la victime, même quand son employeur lui avait demandé d'agir ainsi.
L'extension aux fautes non intentionnelles pour les délégataires de pouvoirs
Une seconde limite concerne les salariés qui ont reçu une délégation de pouvoirs, et elle change la réponse du cas pratique dès que l'énoncé en mentionne une.
La chambre criminelle a étendu la limite posée par l'arrêt Cousin aux préposés titulaires d'une délégation de pouvoirs, c'est-à-dire aux cadres à qui l'employeur a transféré une partie de son autorité, par exemple en matière d'hygiène et de sécurité.
L'affaire, jugée le 28 mars 2006, concernait deux salariés qui travaillaient sur le toit du Stade de France. Une trappe s'est ouverte par accident, et l'un d'eux est mort après une chute de trente-cinq mètres.
Le chef de service, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
La Cour de cassation a jugé qu'un délégataire de pouvoirs engage sa responsabilité civile personnelle lorsqu'il commet une faute qualifiée au sens de l'article 121-3 du Code pénal, c'est-à-dire une faute d'une gravité particulière, même sans intention de nuire. Cette règle vaut même si l'infraction a été commise dans l'exercice de ses fonctions.
Cette extension reste propre aux salariés qui détiennent une délégation de pouvoirs. Un préposé ordinaire, sans délégation, continue de bénéficier de l'immunité tant que sa faute, même grave, ne relève pas d'une infraction pénale intentionnelle.
Utiliser ce raisonnement en cas pratique
Beaucoup d'étudiants croient que la victime peut choisir librement d'agir contre le commettant ou contre le préposé. Elle a ce choix seulement dans les cas où le salarié perd son immunité, par exemple quand il dépasse les limites de sa mission.
Tant que le préposé agit dans le cadre de sa mission, tu vérifies les deux responsabilités dans l'ordre suivant.
D'abord, le commettant répond toujours, sauf abus de fonction réunissant les trois critères de 1988. Ensuite, le préposé répond personnellement dans deux cas seulement, s'il a commis une infraction pénale intentionnelle, ou s'il est délégataire de pouvoirs et auteur d'une faute pénale qualifiée.
Dans ta copie, tu rédiges ce raisonnement comme tout cas pratique, avec la majeure, qui énonce la règle, la mineure, qui l'applique aux faits, et la conclusion. Ma page sur la méthode du cas pratique détaille ces trois étapes.
D'autres arrêts de responsabilité civile reviennent régulièrement en TD, et les grands arrêts déjà expliqués sur le site en couvrent une bonne partie.
Attention à ne pas confondre ce fondement avec les régimes voisins, la faute civile pour la responsabilité du fait personnel et la responsabilité du fait des choses pour les dommages causés par un objet.
Tous ces régimes figurent dans ma fiche de responsabilité civile L2, qui fait partie du programme de ma fiche de droit des obligations L2. Pour organiser tes révisions sur toute la matière, ma page comment réviser le droit des obligations L2 te propose un ordre de travail.
Les erreurs à éviter
- Croire que la victime choisit librement entre le commettant et le préposé. Depuis Costedoat, tant que le préposé reste dans sa mission, il jouit d'une immunité et seul le commettant répond.
- Confondre abus de fonction et simple dépassement de mission. L'abus de fonction libère totalement le commettant, mais seulement si les trois conditions sont réunies en même temps. Un préposé qui dépasse sa mission tout en restant dans ses fonctions engage, lui, sa propre responsabilité, et le commettant reste responsable à ses côtés.
- Oublier la condition de faute du préposé. Le salarié doit avoir commis une faute, et le simple fait d'avoir causé le dommage reste insuffisant. L'arrêt sur le tacle du joueur professionnel le montre bien, car la cour d'appel avait sauté cette étape. Une copie qui saute cette étape laisse donc de côté la moitié du raisonnement.
- Étendre l'exception Cousin à tous les préposés sans distinction. L'extension aux fautes qualifiées non intentionnelles vaut seulement pour les salariés titulaires d'une délégation de pouvoirs. Un préposé ordinaire garde son immunité dans ce cas.
Questions fréquentes
Quelles sont les conditions de la responsabilité du commettant ?
Le préposé peut-il être poursuivi personnellement par la victime ?
Qu'est-ce que l'abus de fonction du préposé ?
Quelle est la différence avec la responsabilité du fait des choses ?
Le Pack Ultra L2 S2 réunit les 27 ressources de ton second semestre de L2 pour 209 €, la fiche de droit des obligations L2 comprise. Voir le contenu du pack →