La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
Un pilote d'hélicoptère qui abîme les cultures du voisin en épandant un herbicide. Une gardienne de résidence qui manipule une pensionnaire âgée pour lui soutirer de l'argent. Un chauffeur routier qui cache des cigarettes de contrebande dans le camion de son entreprise. Ces trois affaires ont mis en jeu le même article du Code civil, avec un duo de conditions que beaucoup de copies appliquent mal, et une immunité du salarié que la moitié des étudiants ignore encore.
L'essentiel en une phrase
L'article 1242, alinéa 5 du Code civil rend un employeur responsable du dommage causé à un tiers par son salarié, à deux conditions cumulatives. Il faut d'abord un lien de préposition, c'est-à-dire un pouvoir de donner des ordres, et ensuite un fait fautif commis par le salarié dans l'exercice de ses fonctions. La victime n'a pas besoin de prouver une faute du commettant lui-même. Elle profite d'une responsabilité de plein droit, dès lors que ces deux conditions sont réunies et qu'aucun abus de fonction ne vient les écarter.
Le point que les fiches classiques laissent souvent de côté, et qui tombe pourtant très régulièrement en cas pratique, concerne le salarié lui-même. Depuis l'arrêt Costedoat de 2000, celui qui reste dans les limites de sa mission ne peut plus être poursuivi personnellement par la victime. Cette immunité connaît deux limites précises, que l'on détaille plus loin.
Deux conditions cumulatives déclenchent l'article 1242 alinéa 5, le lien de préposition et une faute du salarié rattachée à ses fonctions. Le commettant s'exonère seulement si le salarié a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions, les trois à la fois. Depuis 2000, le salarié qui reste dans sa mission bénéficie d'une immunité civile, et la victime ne peut agir que contre l'employeur.
Le texte de l'article 1242 alinéa 5
Le texte n'a pas bougé depuis 1804, hormis la renumérotation de la réforme de 2016 (l'ancien article 1384 alinéa 5 est devenu l'article 1242 alinéa 5). Il tient en une phrase, volontairement large.
Article 1242, alinéa 5 du Code civil
« Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. »Code civil, art. 1242, al. 5
Un mot mérite d'être expliqué tout de suite, celui de commettant, le terme juridique pour désigner l'employeur, celui qui donne les ordres. Le mot préposé désigne le salarié, celui qui les reçoit. Le premier siècle d'application de ce texte l'a construit autour d'une idée de garantie. Un commettant, supposé plus solvable que son salarié, devait répondre à sa place. La théorie du risque a ensuite pris le relais, l'idée qu'une entreprise qui profite de l'activité de ses salariés doit aussi en assumer les risques envers les tiers. Aucune de ces deux justifications n'a jamais été inscrite dans la loi, mais elles expliquent pourquoi la jurisprudence a toujours interprété ce texte de façon sévère envers le commettant.
Première condition, le lien de préposition
Le Code civil ne définit nulle part ce qu'est un préposé. La Cour de cassation retient un critère simple, le pouvoir de donner des ordres ou des instructions sur la manière dont une tâche doit être accomplie. Ce pouvoir crée une situation de subordination, peu importe qu'il s'exerce à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération.
Le contrat de travail reste l'origine la plus fréquente de ce lien, celui que je détaille dans ma fiche de droit du travail L3, et la jurisprudence en tire une présomption quasi automatique de subordination. Peu importe qu'un salarié jouisse d'une réelle autonomie professionnelle. Un médecin salarié, qui exerce pourtant son art en toute indépendance technique, reste un préposé au sens de l'article 1242 alinéa 5, parce que son employeur garde la main sur l'organisation de son travail. À l'inverse, un contrat d'entreprise ou un contrat de mandat ne fait pas présumer un lien de subordination. Le maître d'ouvrage donne bien des instructions à l'entrepreneur, mais l'entrepreneur reste en principe indépendant dans l'exécution de sa prestation. La victime doit alors prouver, au cas par cas, qu'un rapport de subordination existait réellement entre eux.
Le lien de préposition n'a même pas besoin de reposer sur un contrat. La jurisprudence l'a reconnu dans un cadre purement bénévole, à propos d'un chasseur blessé au couteau par un autre membre de son association de chasse communale pendant le dépeçage d'un cerf après une battue. L'association, qui organisait et encadrait la chasse, pouvait être regardée comme le commettant de ses membres bénévoles le temps de l'activité. Le même raisonnement vaut dans un cadre familial, dès lors qu'un membre de la famille se met réellement sous l'autorité d'un autre pour accomplir une tâche précise.
Deuxième condition, une faute rattachée aux fonctions
Le lien de préposition ne suffit jamais seul. Il faut encore que le préposé ait commis un fait dommageable fautif, et que ce fait se rattache à ses fonctions. Sur le premier point, la Cour de cassation a longtemps hésité, avant d'exiger clairement l'établissement d'une faute personnelle du salarié, au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil. La différence compte avec la responsabilité des parents pour leur enfant mineur, qui ne suppose plus aujourd'hui la preuve d'une faute de l'enfant. Pour le commettant, la faute du préposé reste une étape obligatoire du raisonnement.
La Cour de cassation l'a rappelé avec netteté à propos d'un accident sportif. Au cours d'un match de football professionnel, un joueur avait blessé un adversaire par un tacle. Une cour d'appel avait condamné le club employeur en se bornant à constater que son joueur était impliqué dans l'accident, sans rechercher si son geste constituait une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. La Cour de cassation a cassé cette décision, en rappelant que le simple fait causal ne suffit pas. Il faut une faute réellement imputable au salarié.
La faute une fois établie, il faut aussi qu'elle ait été commise dans le cadre des fonctions confiées au préposé. Le commettant n'exerce son autorité que pendant les périodes et pour les tâches qui relèvent du contrat de travail. Une faute commise dans la vie strictement privée du salarié, sans le moindre rapport avec son poste, échappe donc au commettant. La jurisprudence a construit ici une notion qui structure toute la matière, celle de l'abus de fonction.
L'abus de fonction, la vraie limite à la responsabilité du commettant
Pendant des décennies, la chambre criminelle et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se sont opposées sur la définition de l'abus de fonction, la première retenant une conception large, la seconde une conception plus étroite. L'assemblée plénière a tranché ce débat en 1988, dans une affaire où un inspecteur d'assurance chargé de démarcher des particuliers à domicile avait détourné à son profit une partie des sommes versées par une cliente pour la souscription de contrats de capitalisation. La Cour de cassation a jugé que la compagnie d'assurance restait responsable, malgré ce détournement.
Le principe posé en 1988
« Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. »Cass. ass. plén., 19 mai 1988, n° 87-82.654
Trois conditions cumulatives, donc, et non alternatives, ce qui explique pourquoi le commettant échappe si rarement à sa responsabilité. Il faut que le salarié ait agi sans autorisation de son employeur, dans un but strictement personnel étranger à ses attributions, et en dehors même de ses fonctions. Cette dernière condition a donné lieu à une jurisprudence sinueuse, oscillant entre une lecture stricte et une lecture plus large selon les décennies. Un chauffeur routier qui transporte des cigarettes de contrebande dans le camion mis à sa disposition pour un trajet professionnel reste, malgré tout, dans l'exercice de ses fonctions, parce que le temps, le lieu et le moyen du délit se confondent avec sa mission. Une gardienne de résidence pour personnes âgées qui abuse de la confiance d'une pensionnaire pour lui soutirer de l'argent, en s'appuyant sur les informations que ses fonctions lui donnaient, reste elle aussi rattachée à ses fonctions selon la Cour de cassation, alors même qu'elle avait été condamnée pénalement pour ce comportement. Le message envoyé par cette jurisprudence est constant. La Cour de cassation répugne à priver la victime du débiteur le plus solvable.
L'immunité du préposé depuis l'arrêt Costedoat
Il reste une question distincte de celle de l'abus de fonction, celle de la responsabilité personnelle du préposé lui-même. Jusqu'en 2000, la victime disposait en pratique de deux débiteurs, le commettant et le préposé, et pouvait choisir d'agir contre l'un ou l'autre. L'assemblée plénière a mis fin à cette option dans l'arrêt Costedoat du 25 février 2000, une affaire où un pilote d'hélicoptère, chargé par son employeur d'un traitement herbicide par épandage sur des rizières, avait endommagé les cultures du fonds voisin sous l'effet du vent.
L'attendu de principe de l'arrêt Costedoat
« N'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. »Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378
Le pilote avait pourtant commis une faute, en poursuivant l'épandage malgré des conditions météorologiques défavorables. Mais comme il n'avait pas excédé les limites de sa mission, sa responsabilité personnelle a été écartée. La victime ne pouvait plus agir que contre l'employeur du pilote, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5. Cette solution garde l'exigence de faute du préposé, mais déplace la charge de la réparation. Le salarié fautif jouit d'une immunité civile envers les tiers tant qu'il reste dans le cadre de sa mission, et désormais, seul son employeur supporte la dette de réparation.
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Les limites de l'immunité, l'arrêt Cousin
L'immunité posée par Costedoat n'est pas absolue. La Cour de cassation en a fixé une première limite dans l'arrêt Cousin, rendu par l'assemblée plénière le 14 décembre 2001. Un comptable salarié avait été condamné pénalement pour faux, usage de faux et escroquerie, après avoir fait obtenir frauduleusement à son entreprise des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification.
La Cour de cassation a jugé que ce préposé engageait sa responsabilité civile personnelle envers les victimes, alors même qu'il avait agi sur ordre de son employeur et sans excéder, à première vue, les limites de sa mission. La règle qui en découle est simple, le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis une infraction qui a causé un dommage à un tiers ne bénéficie plus de l'immunité, même s'il a agi sur instruction de son commettant. La faute pénale intentionnelle fait donc sortir le salarié du cadre protecteur de sa mission, quoi qu'en pense le commettant lui-même.
L'extension aux fautes non intentionnelles pour les délégataires de pouvoirs
Une nuance mérite d'être connue, parce qu'elle est absente de la plupart des fiches trouvées en ligne et qu'elle change la réponse dans un cas pratique bien construit. La chambre criminelle a étendu la limite posée par l'arrêt Cousin à une catégorie particulière de préposés, ceux qui sont titulaires d'une délégation de pouvoirs, c'est-à-dire les cadres à qui l'employeur a transféré une partie de son autorité, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.
L'affaire jugée le 28 mars 2006 concernait deux salariés qui travaillaient sur le toit du Stade de France, lorsqu'une trappe s'est ouverte par accident, causant la mort de l'un d'eux après une chute de trente cinq mètres. Le chef de service, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, a été reconnu coupable d'homicide involontaire. La Cour de cassation a jugé qu'un délégataire de pouvoirs, auteur d'une faute qualifiée au sens de l'article 121-3 du Code pénal (une faute d'une gravité particulière, même sans intention de nuire), engage sa responsabilité civile personnelle, même si l'infraction a été commise dans l'exercice de ses fonctions. Cette extension reste propre aux salariés qui détiennent une délégation de pouvoirs. Un préposé ordinaire, sans délégation, continue de bénéficier de l'immunité tant que sa faute, même grave, ne relève pas d'une infraction pénale intentionnelle.
Utiliser ce raisonnement en cas pratique
Un piège revient souvent chez les étudiants qui découvrent ce mécanisme, celui de croire que la responsabilité du commettant et celle du préposé fonctionnent comme deux options concurrentes offertes à la victime. Ce n'est vrai qu'en dehors des fonctions du salarié. Dès que le préposé agit dans le cadre de sa mission, les deux responsabilités se répartissent selon un schéma précis à vérifier dans l'ordre, et non selon un libre choix de la victime entre les deux débiteurs. Le commettant répond toujours, sauf abus de fonction caractérisé par les trois critères de 1988. Le préposé, lui, ne répond personnellement que s'il a commis une infraction pénale intentionnelle, ou s'il est délégataire de pouvoirs et auteur d'une faute pénale qualifiée.
La majeure, la mineure et la conclusion attendues d'une copie sur ce raisonnement suivent la même logique que n'importe quel cas pratique, expliquée dans ma page sur la méthode du cas pratique. Si tu cherches d'autres décisions à connaître sur la responsabilité civile, mes fiches sur les grands arrêts déjà expliqués couvrent une bonne partie du programme. Attention à ne pas confondre ce fondement avec les régimes voisins, la faute civile pour la responsabilité du fait personnel et la responsabilité du fait des choses pour les dommages causés par un objet. L'ensemble de ces régimes figure dans ma fiche de responsabilité civile L2, elle-même rattachée au programme complet de ma fiche de droit des obligations L2. Et si tu veux un ordre de révision clair sur toute la matière, tu le trouves dans ma page comment réviser le droit des obligations L2.
Les erreurs à éviter
- Croire que la victime choisit librement entre le commettant et le préposé. Depuis Costedoat, tant que le préposé reste dans sa mission, il jouit d'une immunité et seul le commettant répond.
- Confondre abus de fonction et simple dépassement de mission. L'abus de fonction exonère totalement le commettant, mais il exige que les trois conditions soient cumulativement réunies. Un préposé qui outrepasse sa mission sans sortir de ses fonctions engage sa propre responsabilité en plus de celle du commettant, sans l'exonérer.
- Oublier la condition de faute du préposé. Le simple lien causal ne suffit jamais. Une copie qui saute cette étape rate la moitié du raisonnement, comme le montre l'arrêt sur le tacle du joueur professionnel.
- Étendre l'exception Cousin à tous les préposés sans distinction. L'extension aux fautes qualifiées non intentionnelles ne vaut que pour les salariés titulaires d'une délégation de pouvoirs, et non pour un préposé ordinaire.
Questions fréquentes
Quelles sont les conditions de la responsabilité du commettant ?
Le préposé peut-il être poursuivi personnellement par la victime ?
Qu'est-ce que l'abus de fonction du préposé ?
Quelle est la différence avec la responsabilité du fait des choses ?
La responsabilité civile va bien au-delà du fait d'autrui.
Ma fiche de droit des obligations L2 reprend tous les régimes de responsabilité, avec chaque arrêt et chaque condition expliqués simplement et prêts à servir en cas pratique.
Voir la fiche de droit des obligations L2