La rupture du concubinage, une liberté encadrée par la faute et par le partage des biens

Un concubin peut partir sans explication et sans passer devant un juge. Il ne doit, en principe, aucune indemnité à l'autre. C'est le principe. Mais deux failles réelles viennent le nuancer, la faute qui entoure certaines ruptures, et le partage d'un patrimoine que rien n'organise à l'avance. Ce texte détaille le principe et son exception, puis revient sur les pièges que les étudiants confondent le plus souvent.

L'essentiel en une phrase

Un concubinage se rompt sans formalité et sans juge, et cette rupture n'ouvre droit à aucune indemnité par elle-même. Deux failles viennent malgré tout nuancer cette liberté totale. D'une part, une rupture entourée de circonstances fautives peut donner lieu à des dommages-intérêts. D'autre part, le partage des biens accumulés pendant la vie commune répond à des règles que beaucoup d'étudiants ignorent, et qui peuvent coûter cher à celui qui a le moins mis à son nom.

À retenir

La rupture du concubinage, en elle-même, n'est jamais fautive. L'indemnisation suppose de prouver une circonstance détachable de la rupture elle-même. Aucun tribunal n'accorde de réparation sans cette preuve, même après des décennies de vie commune.

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Droit de la famille L1

Mariage, PACS, concubinage, divorce, filiation et autorité parentale, en PDF · 14,99 €

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Le principe, une liberté totale de rompre

Le concubinage se forme sans aucune formalité, et il se défait de la même façon. Cette absence de contrainte le distingue radicalement du mariage, où seuls les cas prévus par l'article 229 du Code civil permettent de divorcer, et du PACS, dont la dissolution suit les conditions posées par l'article 515-7. J'ai détaillé les différences entre le PACS et le mariage dans un article à part, avec le même constat à l'arrivée, plus un statut protège, plus il encadre aussi la sortie.

Le concubin qui décide de partir n'a de comptes à rendre à personne. La Cour de cassation l'a confirmé dans un arrêt du 30 juin 1992 (Cass. 1re civ., pourvoi n° 90-20.367). Un homme avait quitté sa compagne après sept années de vie commune, pendant lesquelles le couple avait eu deux enfants. La cour d'appel avait reconnu qu'il s'était comporté honorablement, mais l'avait tout de même condamné à indemniser son ex-compagne, au motif que l'absence de faute ne l'exonérait pas de réparer le préjudice causé par l'exercice de sa liberté. La Cour de cassation a cassé cette décision. Aucune réparation n'est due sans manquement à une obligation légale, quelle que soit la douleur de la séparation.

L'exception, la rupture fautive

La rupture elle-même échappe à toute sanction, mais les circonstances qui l'entourent peuvent constituer une faute au sens de l'article 1240 du Code civil, le texte qui fonde la responsabilité civile délictuelle. Le concubin délaissé doit alors prouver un fait distinct de la rupture, une circonstance qui révèle un comportement fautif indépendamment de la seule décision de partir.

La Cour de cassation a précisé cette exigence dans un arrêt du 3 janvier 2006 (Cass. 1re civ., pourvoi n° 04-11.016). Un couple, marié en 1943 puis divorcé en 1955, avait repris une vie commune sans se remarier. Près de quarante ans plus tard, l'homme est parti sans concertation, le 9 août 1983, tout en continuant à se présenter comme le mari de son ex-épouse auprès des tiers. La cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a condamné à verser 100 000 euros de dommages-intérêts, et la Cour de cassation a confirmé cette décision.

L'attendu de principe

« Si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts, il en est autrement lorsqu'il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur. »
Cass. 1re civ., 3 janvier 2006, n° 04-11.016

Les juridictions du fond ont, au fil des décisions, retenu plusieurs circonstances qui caractérisent cette faute, à savoir une compagne délaissée pendant sa grossesse ou une rupture brutale après plusieurs dizaines d'années de vie commune, mais aussi des propos injurieux tenus au moment de la séparation ou l'abandon d'une compagne et de ses enfants sans aucune ressource. Aucune de ces circonstances ne joue automatiquement. Le juge du fond apprécie souverainement les faits qui lui sont soumis, et celui qui invoque une rupture fautive doit encore prouver un préjudice, matériel ou moral, distinct de la simple tristesse d'être quitté.

Le partage des biens à la séparation

Le régime matrimonial n'existe que pour les couples mariés, et rien d'équivalent ne s'applique aux concubins. Chacun reste propriétaire des biens qu'il a acquis pendant la vie commune, et personne n'est tenu de rendre compte à l'autre de ses gains ou de ses dépenses. Cette absence de statut, confortable tant que le couple reste uni, se retourne facilement contre celui qui a le moins gagné ou le moins mis à son nom, une fois la rupture intervenue.

La difficulté surgit dès qu'un désaccord porte sur la propriété d'un bien précis, comme une voiture, un compte épargne ou un logement acheté à deux. Sans régime matrimonial pour trancher, la solution passe par le droit commun de la preuve, avec deux pièges à connaître avant un cas pratique.

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La preuve de la propriété d'un bien

Quand le bien disputé porte un titre de propriété, comme un acte notarié pour un immeuble, la règle est stricte. Le titre prime sur le financement. La Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 19 mars 2014 (Cass. 1re civ., pourvoi n° 13-14.989), à propos d'un immeuble acheté par moitié par deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. À la rupture, l'une des deux réclamait l'intégralité du bien au motif qu'elle en avait financé seule l'acquisition. La cour d'appel lui avait donné raison. La Cour de cassation a cassé cette décision. La même logique s'applique à tout achat en indivision, qu'on soit marié, pacsé ou en concubinage.

L'attendu de principe

« Des personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée. »
Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-14.989

Peu importe donc qui a payé. Seule la répartition inscrite dans l'acte compte. L'étudiant qui raisonne par réflexe en équité plutôt qu'en droit des biens perd des points sur cette question en cas pratique. Pour un bien sans titre, comme un meuble ou de l'électroménager, l'article 2276 du Code civil s'applique alors. Il dispose qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Celui qui détient le bien au moment de la rupture est présumé en être propriétaire, sauf si l'autre concubin rapporte la preuve contraire par tout moyen, ce qui reste souvent difficile pour un objet acheté ensemble et utilisé par les deux.

La société créée de fait entre concubins

Sans titre de propriété, par exemple pour de l'argent versé sur le compte de l'autre ou du travail fourni sans salaire dans l'entreprise du concubin, celui qui s'estime lésé dispose encore d'un recours. La jurisprudence lui donne un autre moyen d'agir, la société créée de fait, qui permet de réclamer sa part des bénéfices d'une activité à laquelle il a contribué. L'article 1832 du Code civil pose que la société suppose deux personnes qui conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter, les associés s'engageant par ailleurs à contribuer aux pertes.

Pour reconnaître une société créée de fait entre concubins, trois éléments doivent être réunis, et la Cour de cassation exige qu'ils soient établis séparément, sans qu'aucun ne puisse se déduire des autres.

L'attendu de principe

« L'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres. »
Cass. com., 23 juin 2004, n° 01-14.275

Le premier élément est l'apport, en numéraire, en nature ou en industrie, c'est-à-dire un travail fourni. La participation aux bénéfices et aux pertes constitue le deuxième. Le troisième, l'affectio societatis, désigne la volonté de s'associer sur un pied d'égalité, que la Cour de cassation a définie comme la volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d'égalité à la poursuite de l'œuvre commune (Cass. com., 9 avril 1996, n° 94-12.350).

Le contentieux porte surtout sur l'affectio societatis, parce que la Cour de cassation refuse de la déduire de la simple vie commune. L'arrêt du 23 juin 2004 l'illustre bien. Une concubine avait financièrement participé à la construction d'un immeuble bâti sur le terrain de son compagnon. À la séparation, elle a réclamé le partage du bien sur le fondement d'une société créée de fait. La Cour de cassation a rejeté sa demande. Un simple apport financier ne suffit pas à établir l'intention de s'associer. Il faut aussi la rechercher pour elle-même, et la distinguer de la mise en commun d'intérêts qui accompagne naturellement toute vie de couple. Une copie qui présente l'apport seul comme suffisant pour caractériser la société créée de fait rate l'élément le plus disputé du régime.

L'enrichissement injustifié, le recours de secours

Quand la société créée de fait échoue, faute d'affectio societatis démontrée, une autre solution existe encore, l'enrichissement injustifié, l'ancien enrichissement sans cause, prévu depuis la réforme de 2016 à l'article 1303 du Code civil. Ce mécanisme permet à celui qui s'est appauvri sans cause légitime de réclamer une indemnité à celui qui s'est enrichi à ses dépens. Il suppose un appauvrissement d'un côté et un enrichissement corrélatif de l'autre, mais aussi l'absence de toute cause, comme une intention libérale, qui justifierait ce déséquilibre. La jurisprudence reste stricte sur l'absence de cause. Une contribution ordinaire aux dépenses du couple pendant la vie commune s'analyse en général comme une simple dépense de la vie courante, et non comme un appauvrissement indemnisable.

Utiliser ce mécanisme en cas pratique

Un énoncé de droit de la famille qui met en scène un couple non marié et non pacsé appelle un raisonnement en deux temps. D'abord, sur l'indemnisation, vérifie si l'énoncé décrit seulement une rupture, auquel cas aucune réparation n'est due, ou s'il ajoute une circonstance particulière, à savoir un départ brutal après une longue vie commune, une grossesse en cours, ou l'absence de ressources laissée à l'autre. Ensuite, sur les biens, identifie s'ils portent un titre ou non, avant de te demander si un apport de l'un des concubins peut caractériser une société créée de fait, ou à défaut un enrichissement injustifié.

Pour construire ce raisonnement pas à pas sur n'importe quel exercice de la matière, la méthode du cas pratique explique comment articuler la règle de droit et les faits de l'énoncé. Ce même mécanisme de la faute, tiré de l'article 1240 du Code civil, structure une bonne partie de la responsabilité civile étudiée en L2, une matière qui reprend en détail la preuve du dommage, de la faute et du lien de causalité. La logique de l'apport et de l'affectio societatis, elle, vient tout droit du droit des sociétés enseigné en L3, où l'article 1832 fixe la définition sur laquelle repose tout le programme. La distinction entre société créée de fait et enrichissement injustifié fait partie des points que je reprends en cours particulier, sur ta propre fiche, un format présenté sur ma page cours particuliers de droit.

Le sort du couple séparé rejoint d'ailleurs un autre pan du programme, celui du décès. Un concubin qui ne rédige aucun testament ne reçoit strictement rien à la mort de l'autre, une absence de statut qui prolonge la même logique qu'à la rupture. Aucune protection ne joue automatiquement sans testament. J'ai détaillé ce point dans l'article sur le testament et la réserve héréditaire. La question du logement et des devoirs qui subsistent malgré tout envers les enfants communs se retrouve aussi dans l'obligation d'informer l'autre parent avant les vacances de l'enfant chez un tiers, qui vaut marié, pacsé ou en concubinage.

Les erreurs à éviter avec la rupture du concubinage

  • Croire qu'une rupture brutale est automatiquement une rupture fautive. La brutalité seule ne suffit pas. Il faut une circonstance qui caractérise une vraie faute, et le juge du fond l'apprécie au cas par cas.
  • Oublier que le titre prime sur le financement. Un concubin qui a payé seul un bien indivis sans figurer seul au titre ne récupère pas automatiquement l'intégralité de ce bien.
  • Confondre société créée de fait et simple mise en commun d'intérêts. Un apport financier ne suffit jamais à caractériser l'affectio societatis, qui doit être établie pour elle-même, séparément des deux autres conditions.
  • Appliquer par réflexe les règles du régime matrimonial. Aucune de ces règles ne s'applique aux concubins, ce qui explique pourquoi le contentieux passe par le droit commun de la preuve et de la responsabilité civile, et non par un droit spécial.

Questions fréquentes

La rupture d'un concubinage donne-t-elle droit à une indemnité ?

Non, pas par elle-même. La Cour de cassation l'a jugé dès 1992. La rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif. Il faut donc prouver une circonstance distincte de la rupture elle-même, comme un départ brutal après des décennies de vie commune ou l'abandon sans ressources d'une compagne et de ses enfants.

Comment prouver qu'on est propriétaire d'un bien acheté pendant le concubinage ?

Quand le bien porte un titre de propriété, ce titre prime sur le financement, même si un seul des deux concubins a payé. La Cour de cassation l'a confirmé en 2014. Peu importe qui a financé l'achat. Seule la répartition inscrite dans l'acte compte.

Qu'est-ce qu'une société créée de fait entre concubins ?

C'est un mécanisme qui permet à un concubin de réclamer sa part des bénéfices d'une activité à laquelle il a contribué sans être rémunéré. Il exige trois conditions prouvées séparément, à savoir un apport, une participation aux bénéfices et aux pertes, et l'affectio societatis, c'est-à-dire la volonté réelle de s'associer sur un pied d'égalité.

Un concubin peut-il réclamer un remboursement pour avoir financé des dépenses du couple ?

Rarement. La jurisprudence analyse le plus souvent une contribution aux dépenses courantes de la vie commune comme une dépense normale de la vie de couple, et non comme un appauvrissement indemnisable au titre de l'enrichissement injustifié.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention avec une méthode claire. Sur TrajectoireDroit, je mets à disposition mes fiches complètes, mes majeures préparées et mes cours particuliers.

Le droit de la famille va bien au-delà de la rupture du concubinage.

Ma fiche de droit de la famille L1 reprend tout le programme du semestre, du mariage à l'autorité parentale, avec les articles et les arrêts à connaître.

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