L'arrêt Cousinet expliqué simplement

Un homme repousse un agresseur ivre, qui chute et se blesse sans qu'il l'ait voulu. La Cour de cassation lui refuse quand même la légitime défense, et pose une condition que la loi n'écrit nulle part. Voici ce que dit l'arrêt Cousinet et comment t'en servir en copie.

L'essentiel en une phrase

L'arrêt Cousinet a été rendu le 16 février 1967 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il pose que la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction. Celui qui blesse quelqu'un par imprudence, sans avoir voulu ce geste, ne peut jamais invoquer la légitime défense pour échapper à sa condamnation, même s'il se croyait attaqué.

Cette règle n'est écrite nulle part dans le Code pénal. La Cour de cassation l'a construite elle-même, en ajoutant une condition que ni l'ancien article 328 de 1810 ni l'article 122-5 actuel ne mentionnent expressément. Depuis cet arrêt, se défendre suppose un geste voulu, et non pas seulement une atteinte à repousser.

À retenir

L'arrêt Cousinet ajoute une seule condition, mais elle structure tout le régime de la légitime défense. L'acte de riposte doit lui-même être intentionnel, en plus des conditions déjà connues de nécessité, de proportion et de simultanéité. Un dommage causé par maladresse au cours d'une bagarre reste donc punissable, même si son auteur croyait sincèrement se défendre.

Une altercation
Les faits

Henri X... repousse Pierre Y..., qui est alors en état d'ivresse. Y... perd l'équilibre, chute et se blesse, sans que X... ait voulu ce résultat.

9 juin 1966, Riom
La procédure

La cour d'appel de Riom condamne X... à 300 francs d'amende pour blessures involontaires et retient sa responsabilité pour deux tiers du dommage envers Y..., partie civile.

16 février 1967
La décision

La chambre criminelle rejette le pourvoi de X..., qui invoquait la légitime défense pour écarter sa condamnation.

Depuis 1967
La portée

La règle est confirmée sans faiblir, notamment par un arrêt du 28 novembre 1991, et fonde toujours la condition d'intentionnalité de la riposte.

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Droit pénal L2

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Les faits, une riposte qui tourne mal

Les faits de cette affaire restent sobres, presque banals, ce qui rend la question de droit d'autant plus nette. Au cours d'une altercation, un homme, désigné dans le texte de la décision sous les initiales Henri X..., repousse un autre homme, Pierre Y..., qui s'avance vers lui. Y... se trouve alors en état d'ivresse. Déséquilibré par le geste de X..., il chute et se blesse.

X... n'a jamais voulu blesser Y.... Son geste de repousser ne visait pas à lui faire mal, seulement à écarter une personne qu'il percevait comme menaçante. Le geste de X... déséquilibre Y..., qui chute et se blesse, la blessure résultant à la fois de ce geste et de l'instabilité que lui donnait son ivresse. C'est ce caractère non voulu du dommage qui commande toute la discussion devant les juges.

Le texte publié par la Cour de cassation ne révèle pas l'identité complète des deux hommes, ce qui est la règle pour les décisions pénales anciennes. La doctrine et les manuels de droit pénal retiennent pourtant le nom de « Cousinet » pour désigner cet arrêt, sans que ce nom apparaisse une seule fois dans le texte de la décision elle-même.

De Riom à la Cour de cassation

Y..., blessé, engage une action en réparation contre X.... Les juges du fond retiennent la qualification de blessures involontaires, c'est-à-dire une infraction où l'auteur cause le résultat dommageable par imprudence ou par maladresse, sans l'avoir recherché.

Le 9 juin 1966, la cour d'appel de Riom condamne X... à 300 francs d'amende pour ce délit, et le déclare responsable des deux tiers du dommage subi par Y..., devenu partie civile, c'est-à-dire la victime qui réclame réparation dans le même procès pénal.

X... forme un pourvoi en cassation contre cette décision, sur deux moyens réunis par la Cour. Le premier reproche aux juges d'appel d'avoir écarté la légitime défense sans l'examiner, au seul motif que les blessures étaient involontaires. Le second conteste le lien de causalité entre son geste et la blessure de Y..., en soulignant que l'ivresse de la victime a contribué à sa propre chute.

Le problème, faut-il avoir voulu son geste ?

La Cour de cassation doit répondre à une question que ni l'ancien article 328 du Code pénal de 1810 ni aucun autre texte ne tranchait explicitement. La légitime défense peut-elle justifier une infraction non intentionnelle, commise par imprudence au cours d'un affrontement où la personne poursuivie se croyait réellement menacée ?

Autrement dit, faut-il avoir voulu son geste pour se prévaloir de la légitime défense, ou suffit-il d'avoir été confronté à une atteinte injuste, quelle que soit la nature volontaire ou non du dommage finalement causé ?

Le rejet du pourvoi et l'attendu de principe

La Cour de cassation rejette le pourvoi de X.... Elle confirme d'abord que les juges du fond ont correctement caractérisé les éléments du délit de blessures involontaires. Elle pose ensuite, dans une formule devenue une référence du droit pénal général, le principe qui donne son nom à cet arrêt.

L'attendu de principe de l'arrêt Cousinet

« La légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction. »
Cass. crim., 16 février 1967, n° 66-92.071 (Cousinet)

Cette phrase courte règle tout le litige. Puisque X... n'a pas voulu le résultat de son geste, il ne peut pas invoquer la légitime défense, même s'il pouvait légitimement se croire menacé par Y.... Sur le second moyen, la Cour approuve aussi les juges du fond d'avoir retenu un lien de causalité entre le geste de X... et la blessure de Y..., l'ivresse de Y... n'étant qu'une circonstance qui aggrave les conséquences du geste, et non une cause qui l'exonère à elle seule.

Pourquoi la légitime défense suppose-t-elle un acte volontaire ?

La légitime défense est un fait justificatif, une règle qui autorise, dans certaines conditions, à commettre ce qui serait normalement une infraction. Celui qui frappe son agresseur pour se protéger commet matériellement des violences, mais la loi efface cette infraction parce qu'il s'est défendu.

Cette autorisation, raisonne la Cour, ne peut porter que sur ce qui a été choisi. On ne peut pas qualifier un geste de riposte, d'acte de défense, s'il n'a pas été voulu par son auteur. Un dommage causé par maladresse au cours d'une bagarre est un accident, et la légitime défense n'a alors rien à justifier.

Cette exigence d'un acte volontaire ne figure dans aucun texte, ni dans l'ancien article 328 applicable en 1967, ni dans l'article 122-5 du Code pénal actuel, qui parle seulement d'une atteinte injustifiée et d'un acte exigé par la nécessité de la défense, sans jamais préciser que cet acte doit être intentionnel. C'est la Cour de cassation qui ajoute cette condition, en la déduisant de la logique même du mécanisme.

Pourquoi l'arrêt Cousinet reste-t-il une référence après plus de cinquante ans ?

La chambre criminelle l'a confirmé sans hésiter dès qu'elle en a eu l'occasion. Dans un arrêt du 28 novembre 1991 (n° 90-87.572), une femme avait involontairement blessé les doigts d'un homme en refermant une porte sur laquelle il s'appuyait pour l'empêcher de la fermer. Même solution, la légitime défense reste incompatible avec le caractère involontaire de l'infraction, plus de vingt ans après Cousinet et selon le même raisonnement.

La jurisprudence postérieure a aussi précisé comment apprécier la riposte volontaire elle-même, sans revenir sur l'exigence d'intentionnalité posée par Cousinet. Dans un arrêt du 17 janvier 2017 (n° 15-86.481), un automobiliste avait repoussé un agresseur d'un geste de la main, provoquant sa chute et sa paraplégie. La Cour de cassation a retenu la légitime défense, en jugeant que la proportionnalité de la riposte s'apprécie au regard des moyens employés, et non du résultat produit, aussi grave soit-il. La différence avec Cousinet tient à un seul mot. L'automobiliste de 2017 avait voulu son geste de défense, même s'il n'en avait pas voulu les conséquences, alors que X... n'avait voulu ni son geste ni son résultat.

L'exigence d'un acte volontaire distingue enfin la légitime défense d'un fait justificatif voisin, l'état de nécessité de l'article 122-7 du Code pénal. Une personne placée devant un danger peut invoquer l'état de nécessité même pour une infraction non intentionnelle, comme l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre 1972 (n° 72-91.149). La légitime défense, elle, reste fermée à l'imprudence depuis Cousinet. Le même geste malheureux peut donc être justifié sur le terrain de la nécessité et rester puni sur celui de la défense, selon l'angle sous lequel on l'examine. Sur cette distinction, tu peux comparer avec le jugement Ménard, premier jalon historique de l'état de nécessité.

Le cadre légal français de la légitime défense, construit pour l'essentiel par la jurisprudence, a par ailleurs été jugé conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, dans une décision d'irrecevabilité Mendy contre France du 4 septembre 2018. Ce contrôle européen portait sur l'équilibre général de l'article 122-5 au regard du droit à la vie protégé par l'article 2 de la Convention, et non sur la condition d'intentionnalité posée par Cousinet en particulier.

Le paradoxe dénoncé par la doctrine

Cette solution n'a pourtant jamais convaincu toute la doctrine. Le pénaliste Yves Mayaud a résumé le paradoxe qu'elle produit : « il y a quelque illogisme à admettre une justification pour un résultat volontaire, et à la refuser lorsque ce résultat n'a procédé d'aucune intention de le commettre. » Autrement dit, celui qui tue volontairement son agresseur pour se défendre est justifié, tandis que celui qui blesse ce même agresseur par simple maladresse, dans la même bagarre, reste condamné. Le geste le plus grave profite de la justification, alors que le geste le moins grave en est privé.

André Vitu a proposé, dans une note à la Revue de science criminelle, de sortir de ce paradoxe en distinguant l'acte de défense de son résultat. Selon lui, l'acte de se défendre est toujours volontaire. Personne ne se défend par inadvertance, mais les conséquences de cet acte peuvent rester involontaires sans que la justification doive disparaître pour autant. Cette lecture rejoint d'ailleurs, sans le dire, la solution retenue par la Cour de cassation en 2017 sur la paraplégie non voulue d'un agresseur repoussé volontairement.

La solution de Cousinet a malgré tout traversé plus d'un demi-siècle sans revirement formel. Elle garde une cohérence interne. Seul un acte voulu peut être qualifié de riposte, et elle a été reprise sans hésitation en 1991. La critique doctrinale, aussi ancienne et partagée soit-elle, n'a donc pas suffi, à ce jour, à faire plier la Cour de cassation sur ce point précis.

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Utiliser l'arrêt Cousinet dans une copie

L'arrêt Cousinet te sert dans deux situations types. Dans un cas pratique sur la légitime défense, tu le mobilises dès que l'énoncé décrit une personne qui blesse ou tue sans avoir recherché ce résultat précis, par exemple en repoussant un agresseur de façon maladroite. Tu écartes alors la légitime défense pour ce motif précis, avant même d'examiner les autres conditions de nécessité, de proportion et de simultanéité, puisque l'absence d'intentionnalité suffit à elle seule à fermer la justification.

Dans une dissertation sur les faits justificatifs, Cousinet illustre bien la manière dont la jurisprudence construit des conditions que la loi ne pose pas explicitement. Tu peux le mettre en regard avec l'exigence, elle aussi d'origine jurisprudentielle, que la riposte soit nécessaire, faute d'autre issue possible, posée par un arrêt du 28 février 2006. Pour la méthode complète de cet exercice, regarde ma page sur la dissertation juridique.

Si tu commentes un arrêt plus récent sur la légitime défense, situe-le toujours par rapport à Cousinet dès que la question de l'intentionnalité de la riposte se pose, même en passant, car c'est la référence que le correcteur attend sur ce point précis. J'explique la méthode complète de cet exercice sur ma page dédiée à la méthode du commentaire d'arrêt. Pour approfondir toutes les conditions de la légitime défense, avec un exemple entièrement corrigé, va voir ma page sur la légitime défense en droit pénal. Pour tout le reste du programme de droit pénal général, avec les autres faits justificatifs et les causes de non-imputabilité comme dans l'affaire Halimi, tu trouveras tout dans ma fiche de droit pénal L2.

Les erreurs à éviter avec l'arrêt Cousinet

  • Confondre légitime défense et état de nécessité sur ce point précis. L'état de nécessité admet une infraction non intentionnelle (arrêt du 29 novembre 1972). Seule la légitime défense exige un acte de riposte volontaire.
  • Croire que Cousinet interdit toute légitime défense en cas de résultat non voulu. L'arrêt du 17 janvier 2017 montre que seul l'acte de défense doit être volontaire, pas nécessairement son résultat le plus grave.
  • Présenter « Cousinet » comme le nom de famille certain du prévenu. Le texte de la décision anonymise les deux hommes sous les initiales X... et Y..., et le nom retenu par la doctrine ne provient pas du corps de l'arrêt lui-même.
  • Oublier de citer l'attendu de principe exact. La formule « la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction » vaut d'être apprise mot pour mot, car elle rapporte des points en copie.

Questions fréquentes

Que dit l'arrêt Cousinet en une phrase ?

L'arrêt Cousinet a été rendu le 16 février 1967 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il pose que la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction, ce qui exclut la justification pour toute personne qui cause un dommage par imprudence, même en se croyant attaquée.

L'arrêt Cousinet est-il toujours d'actualité ?

Oui, il n'a jamais été remis en cause. La Cour de cassation l'a confirmé dans un arrêt du 28 novembre 1991, et il continue de fonder l'exigence d'un acte de défense volontaire au regard de l'article 122-5 du Code pénal actuel.

Comment citer l'arrêt Cousinet en copie ?

Cite la chambre criminelle de la Cour de cassation, arrêt du 16 février 1967, pourvoi n° 66-92.071, connu sous le nom d'arrêt Cousinet. Précise qu'il pose l'exigence d'un acte de défense volontaire, distincte des conditions de nécessité, de proportion et de simultanéité.

Quelle différence entre l'arrêt Cousinet et l'arrêt du 17 janvier 2017 sur la légitime défense ?

L'arrêt Cousinet exige que l'acte de défense lui-même soit volontaire, sous peine d'écarter toute légitime défense. L'arrêt du 17 janvier 2017 précise qu'une fois cette condition remplie, un résultat plus grave que prévu, comme une paraplégie, ne retire pas la justification, car la proportionnalité s'apprécie sur les moyens employés et non sur le résultat.

Le prévenu de l'arrêt Cousinet s'appelait-il vraiment Cousinet ?

Ce n'est pas certain. Le texte de la décision, publié par la Cour de cassation, anonymise les deux protagonistes sous les initiales X... et Y..., sans jamais donner leur nom de famille. Le nom « Cousinet » est celui retenu par la doctrine et les manuels pour désigner cet arrêt, sans qu'aucune source consultée ne permette de le rattacher avec certitude au texte de la décision elle-même.
Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 162 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention avec une méthode claire. Sur TrajectoireDroit, je mets à disposition mes fiches complètes, mes majeures préparées et mes cours particuliers.

Le droit pénal va bien au-delà de la légitime défense.

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