Cas pratique corrigé : la police administrative
Retiens tout de suite ceci. Une mesure de police administrative n'est jamais légale du seul fait qu'elle vise à protéger l'ordre public. Elle doit venir d'une autorité compétente, viser une vraie composante de l'ordre public, dont la dignité humaine, même sans trouble matériel et même si la personne est consentante, et rester nécessaire, adaptée et proportionnée au risque réel. Tu vas appliquer cette grille à deux arrêtés, celui d'un maire et celui d'un préfet.
Vallier-les-Fontaines est une commune de 18 000 habitants. Le Karma Club, une discothèque du centre-ville, annonce sur les réseaux sociaux un événement payant baptisé « La Cage », un combat sans limites entre deux volontaires majeurs, sans aucune protection, filmé et projeté sur un écran géant devant le public présent dans la salle. Les deux combattants ont signé une décharge et perçoivent chacun une prime de mille euros. Aucune manifestation ni contre-manifestation n'est annoncée, et rien ne laisse craindre un trouble matériel aux abords de l'établissement.
Le maire de Vallier-les-Fontaines, M. Berthier, prend un arrêté qui interdit ce spectacle sur l'ensemble du territoire de la commune, en tout lieu et à toute heure, au motif que le combat porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Le gérant du Karma Club conteste l'arrêté devant le tribunal administratif. Il fait valoir que les deux combattants sont des adultes consentants, qu'aucun trouble matériel n'est à redouter, et qu'une interdiction aussi générale méconnaît sa liberté d'entreprendre.
Au même moment, trois rixes nocturnes impliquant des mineurs éclatent aux abords de la gare de Vallier-les-Fontaines, sur trois soirées consécutives. Sans solliciter au préalable le maire, le préfet prend un arrêté qui instaure un couvre-feu pour tous les mineurs de moins de seize ans, sur l'ensemble du territoire communal, tous les soirs de 23 heures à 6 heures. Les parents de plusieurs mineurs verbalisés contestent la mesure.
1. L'arrêté du maire interdisant le spectacle du Karma Club est-il légal ? 2. L'arrêté préfectoral instaurant le couvre-feu des mineurs est-il légal ?
Deux arrêtés de police administrative sont en cause ici, celui du maire qui interdit un spectacle (I) et celui du préfet qui instaure un couvre-feu (II). Tu vas voir que la grille de contrôle reste la même d'une mesure à l'autre, l'autorité compétente, le rattachement à l'ordre public, puis la proportionnalité, mais que chaque étape doit être revérifiée sur les faits propres à chaque mesure. C'est exactement ce que les correcteurs sanctionnent quand un candidat recopie un raisonnement d'une question à l'autre sans le réappliquer.
I. L'arrêté du maire interdisant le spectacle du Karma Club
Rappel des faits utiles
Le maire de Vallier-les-Fontaines interdit, par arrêté, un spectacle de combat sans limites entre deux volontaires majeurs et consentants, sur l'ensemble de la commune, en tout lieu et à toute heure. Aucun trouble matériel n'était à redouter, ni manifestation ni attroupement annoncé.
Le problème de droit
La question posée est de savoir si le maire pouvait légalement interdire ce spectacle alors que les participants y consentaient et qu'aucun trouble matériel ne menaçait l'ordre public.
La règle de droit applicable
L'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) charge le maire de la police municipale. L'article L. 2212-2 du même code lui donne pour mission d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. La doctrine résume classiquement ces objectifs par la trilogie sécurité, tranquillité, salubrité, complétée par la jurisprudence sur la dignité humaine.
Le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l'ordre public que l'autorité de police peut invoquer, même en l'absence de circonstances locales particulières et même si la personne concernée est consentante. C'est la solution posée par le Conseil d'État dans l'arrêt Morsang-sur-Orge (CE, Ass., 27 octobre 1995), à propos d'un spectacle de lancer de nains organisé avec l'accord de la personne projetée.
Toute mesure de police, y compris fondée sur la dignité humaine, reste soumise au contrôle de proportionnalité inauguré par le Conseil d'État dans l'arrêt Benjamin (CE, Section, 19 mai 1933). Le juge vérifie trois conditions cumulatives, la nécessité (le risque est-il réel et suffisamment grave), l'adaptation (la mesure répond-elle vraiment au trouble identifié) et la proportionnalité stricte (n'existe-t-il pas un moyen moins attentatoire aux libertés pour atteindre le même but). Le Conseil d'État résume aujourd'hui cette triple exigence en demandant que la mesure soit « nécessaire, adaptée et proportionnée » (CE, Ass., 26 octobre 2011, Association pour la promotion de l'image). Une interdiction générale et absolue, qui frappe un comportement en tout lieu et à toute heure sans aucune exception, est en principe présumée disproportionnée, sauf lorsque le trouble tient à la nature même de l'acte plutôt qu'aux circonstances de temps ou de lieu. C'est précisément le raisonnement suivi dans Morsang-sur-Orge, où la mesure visait le spectacle lui-même, partout où il aurait lieu dans la commune.
L'application aux faits
Le maire de Vallier-les-Fontaines a agi dans le champ de sa compétence de police générale, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du CGCT. Le spectacle « La Cage » met en scène deux combattants qui s'infligent volontairement des coups sans aucune protection, contre rémunération et devant un public payant. Ce spectacle porte atteinte à la dignité de la personne humaine, indépendamment du consentement des combattants et de l'absence de tout trouble matériel prévisible, exactement comme dans Morsang-sur-Orge.
L'arrêté interdit ce spectacle précis, en tout lieu et à toute heure sur le territoire communal. Cette formulation large ne vise pas l'ensemble d'une catégorie d'événements sportifs ou culturels. Elle cible un comportement identifié dont l'atteinte à la dignité tient à sa nature même, quel que soit l'endroit où il se tiendrait dans la commune. Le maire n'avait d'ailleurs pas de mesure moins contraignante à sa disposition. Une simple limitation d'horaire ou de jauge n'aurait rien changé à l'atteinte à la dignité humaine que constitue le spectacle lui-même.
Conclusion
L'arrêté du maire de Vallier-les-Fontaines est légal. Il émane de l'autorité compétente, se rattache à une vraie composante de l'ordre public, la dignité de la personne humaine, et reste nécessaire, adapté et proportionné au regard de la nature du trouble visé.
II. L'arrêté préfectoral instaurant le couvre-feu des mineurs
Rappel des faits utiles
Après trois rixes nocturnes impliquant des mineurs près de la gare, le préfet instaure, sans solliciter au préalable le maire, un couvre-feu applicable à tous les mineurs de moins de seize ans, sur l'ensemble de la commune, tous les soirs de 23 heures à 6 heures.
Le problème de droit
La question posée est de savoir si le préfet pouvait légalement se substituer au maire pour instaurer ce couvre-feu, et si une mesure aussi générale respecte le contrôle de proportionnalité applicable aux mesures de police.
La règle de droit applicable
La police municipale relève en principe du maire. L'article L. 2215-1 du CGCT ouvre toutefois au préfet un pouvoir de substitution, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales. Ce pouvoir de substitution suppose une mise en demeure préalable adressée au maire, restée sans effet, avant que le préfet ne puisse agir à sa place.
La sécurité et la tranquillité publiques, visées par l'article L. 2212-2 du CGCT, justifient une mesure de police lorsqu'un risque réel et suffisamment grave est démontré. Le même contrôle de proportionnalité que celui appliqué à l'arrêté du maire s'applique ici, nécessité, adaptation, proportionnalité stricte. La jurisprudence administrative annule de façon constante les couvre-feux de mineurs qui ne sont pas circonscrits aux lieux et aux horaires où des troubles précis ont réellement été constatés. Une mesure générale appliquée à toute une commune et à tous les mineurs, sans lien démontré avec les faits qui la motivent, est regardée comme disproportionnée. Le Conseil d'État l'a rappelé récemment à propos d'un couvre-feu contesté à Saint-Ouen-sur-Seine, en jugeant que le juge des référés ne peut rejeter une contestation d'un tel arrêté sans instruction contradictoire sérieuse (CE, 9 octobre 2025, n° 507078). Dans cette affaire, le couvre-feu finalement validé au fond restait circonscrit aux seules zones où la délinquance juvénile était statistiquement documentée, ce qui confirme, en creux, qu'une mesure étendue sans ce ciblage s'expose à la censure.
L'application aux faits
Rien dans les faits n'indique que le préfet ait mis en demeure le maire de Vallier-les-Fontaines avant de prendre son arrêté. Faute de cette étape préalable, la condition posée par l'article L. 2215-1 du CGCT n'est pas remplie, et le préfet n'était pas compétent pour se substituer au maire.
À supposer même que cette compétence soit acquise, la mesure reste disproportionnée. Les rixes constatées se limitent aux abords de la gare, sur trois soirées, alors que le couvre-feu s'applique à l'ensemble du territoire communal et à tous les mineurs de moins de seize ans, sans lien démontré entre chaque quartier et le risque identifié. Une mesure circonscrite au secteur de la gare, à certains horaires précis, aurait répondu au même objectif sans restreindre à ce point la liberté d'aller et venir des mineurs sur toute la commune.
Conclusion
L'arrêté préfectoral est illégal, à double titre. Le préfet n'a pas respecté la procédure de mise en demeure préalable du maire exigée par l'article L. 2215-1 du CGCT, et la mesure, généralisée à toute la commune et à tous les mineurs, ne satisfait pas au contrôle de nécessité et d'adaptation exigé de toute mesure de police.
Conclusion générale
L'arrêté du maire de Vallier-les-Fontaines est légal. Il émane de l'autorité compétente et reste proportionné à une atteinte à la dignité humaine inhérente au spectacle lui-même, quel que soit le lieu où il se tiendrait dans la commune. L'arrêté du préfet est en revanche illégal, faute de mise en demeure préalable du maire et faute de proportion entre l'ampleur de la mesure et les troubles réellement constatés aux abords de la gare. Le gérant du Karma Club et les parents des mineurs verbalisés disposent chacun d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, assorti le cas échéant d'un référé-suspension s'ils veulent obtenir une décision rapide.
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Le tableau à connaître pour l'examen
Retiens cette grille en six points. Tu peux la réutiliser sur n'importe quelle mesure de police administrative, quel que soit le sujet de ton TD.
Les erreurs à éviter sur ce type de cas pratique
Croire qu'une mesure de police devient illégale dès qu'elle est générale
Une interdiction générale et absolue reste présumée disproportionnée, mais cette présomption disparaît quand le trouble tient à la nature même de l'acte visé, comme dans l'arrêt Morsang-sur-Orge. Vérifie toujours pourquoi la mesure est générale avant de conclure à l'illégalité.
Oublier de vérifier la compétence avant la proportionnalité
Contrôle toujours l'auteur de l'acte en premier. Un préfet qui se substitue au maire sans mise en demeure préalable rend son arrêté illégal, même si la mesure elle-même paraît raisonnable sur le fond.
Penser que le consentement de la victime rend la mesure inutile
Ne conclus jamais qu'un consentement neutralise le pouvoir de police. L'autorité peut toujours invoquer la dignité de la personne humaine, même si l'intéressé y a consenti. Retiens que cette composante de l'ordre public s'apprécie indépendamment de sa volonté.
Traiter le contrôle de nécessité et le contrôle d'adaptation comme un seul test
Distingue toujours les trois étapes du contrôle de proportionnalité. Un couvre-feu peut répondre à un vrai risque (nécessité) tout en restant mal calibré dans l'espace ou dans le temps (adaptation), ce qui suffit à l'annuler.
Questions fréquentes sur la police administrative
Qu'est-ce que la police administrative, et comment la distinguer de la police judiciaire ?
Le maire peut-il interdire un spectacle même si les participants sont consentants ?
Un couvre-feu pour mineurs est-il toujours légal ?
Quelles sont les trois conditions de proportionnalité d'une mesure de police ?
Le contrôle de proportionnalité posé par l'arrêt Benjamin et étendu à la dignité humaine par l'arrêt Morsang-sur-Orge revient dans presque tous les cas pratiques de police administrative, et les fiches de droit administratif L2 le reprennent en détail, avec les autres grandes notions du programme. Si tu veux revoir la méthode complète du syllogisme juridique avant de t'entraîner sur d'autres sujets, la méthode du cas pratique en droit déroule chaque étape avec un exemple corrigé en responsabilité civile. Tu peux aussi lire un autre exemple corrigé sur la responsabilité sans faute de l'administration, une autre notion très demandée en droit administratif, ou voir tous les cas pratiques corrigés du site, classés par matière.
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