La fiche de révision de droit commercial L3 en PDF

La fiche de révision de droit commercial L3 suit cinq thèmes, de l'introduction à la matière jusqu'au bail commercial et à la concurrence, en passant par les actes de commerce, le commerçant et le fonds de commerce. Tu y retrouves les articles du Code de commerce à connaître et cinq décisions relues dans leur texte, puis un cas pratique corrigé pour appliquer le tout. La fiche complète de 129 pages coûte 14,99 €.

Un cas pratique de droit commercial commence généralement par deux questions. Tu te demandes d'abord si l'opération est un acte de commerce, puis si la personne qui l'accomplit est commerçante. En effet, les règles qui suivent dépendent de ces deux réponses. Prenons un grossiste en farine qui réclame le prix d'une livraison à un restaurateur. Entre ces deux commerçants, l'article L110-3 du Code de commerce permet de prouver l'acte par tous moyens, et le tribunal de commerce est compétent d'après l'article L721-3. En revanche, si le client était un particulier, le grossiste devrait prouver sa créance selon les règles du Code civil et assigner ce client devant le tribunal judiciaire. Tu commences donc chaque exercice par cette qualification, et la fiche complète te la fait pratiquer dans chaque chapitre.

Je suis Julien, professeur de droit. La fiche complète de cette matière est mon travail, car je l'ai rédigée en croisant mes cours de fac et les dossiers de mes élèves. De plus, avant de citer un article sur cette page, je l'ai relu dans le Code de commerce en vigueur, et j'ai lu chaque arrêt dans son texte intégral. Pour approfondir, tu peux lire la page sur le droit commercial en L3, qui présente la matière et ses supports. Les sociétés commerciales, elles, se révisent sur la page de la fiche de révision de droit des sociétés L3.

Fiche complète de droit commercial L3, couverture Trajectoire Droit

Fiche complète de droit commercial L3

Tout le programme de la matière en 129 pages

La fiche couvre les cinq thèmes du programme et ses vingt-trois chapitres, de la définition du droit commercial à la rupture brutale des relations commerciales. Elle reprend les articles du Code de commerce et les arrêts à connaître, avec des tableaux comparatifs et des citations à apprendre.

  • Un PDF de 129 pages, envoyé par email dès le paiement
  • Les articles du Code de commerce et les arrêts, avec leurs citations à apprendre
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Quel est le programme de droit commercial en L3 ?

Les intitulés varient d'une fac à l'autre, et certains enseignants traitent les sociétés ou les procédures collectives dans une autre matière. La fiche complète suit cinq thèmes et vingt-trois chapitres, et tu compares cette liste avec le plan de ton cours.

Introduction au droit commercial (chapitres 1 et 2)

Le droit commercial est la branche du droit privé qui régit les commerçants et les actes de commerce. C'est un droit spécial. Il s'applique donc à la place du droit civil quand une règle commerciale existe, et le droit civil s'applique de nouveau dès que le Code de commerce ne dit rien. Une vente de fonds de commerce reste par exemple une vente, soumise aux articles 1582 et suivants du Code civil, que complètent les règles propres du Code de commerce. Dans un cas pratique, tu cherches donc d'abord la règle du Code de commerce, puis tu complètes avec le Code civil.

Cette branche existe parce que les affaires demandent de la rapidité. L'article L110-3 en tire donc la preuve libre entre commerçants. La même exigence explique aussi l'existence d'une juridiction à part, le tribunal de commerce, que l'article L721-1 décrit comme une juridiction du premier degré composée de juges élus et d'un greffier. Depuis le 1er janvier 2025, une expérimentation de quatre ans a transformé douze tribunaux de commerce, dont ceux de Paris et de Lyon, en tribunaux des activités économiques.

Le droit commercial s'est formé depuis les foires médiévales et la lex mercatoria, c'est-à-dire les usages que les marchands suivaient entre eux. L'ordonnance de Colbert de 1673, puis le code de 1807, l'ont mis par écrit. Le Code de commerce actuel vient de l'ordonnance du 18 septembre 2000, qui a recodifié le code de 1807. Les usages commerciaux et la jurisprudence complètent ses articles, et le droit de l'Union européenne s'y ajoute pour la concurrence.

Deux conceptions ont guidé ce droit. La conception objective le définit par les actes de commerce, quelle que soit la personne qui les accomplit. La conception subjective le définit par le commerçant, à qui s'applique un droit professionnel. Le droit français retient ainsi un compromis, puisque l'article L110-1 énumère les actes de commerce et que l'article L121-1 définit le commerçant par l'accomplissement de ces actes.

Les actes de commerce (chapitres 3 à 7)

L'article L110-1 énumère onze catégories d'actes que la loi qualifie de commerciaux. Les trois premiers numéros visent des actes qui suffisent à eux seuls, même accomplis une seule fois. Un particulier qui achète trois scooters d'occasion pour les revendre plus cher fait ainsi un acte de commerce au sens du 1°, même s'il ne recommence jamais. Les numéros 4 à 6 visent au contraire des entreprises, c'est-à-dire des activités organisées et répétées, comme la location de meubles ou le transport.

La doctrine explique cette liste par un critère, l'entremise dans la circulation des richesses accomplie dans un but de profit. En effet, le marchand s'interpose entre le producteur et le consommateur pour gagner de l'argent. Une activité qui ne s'interpose pas entre eux, comme l'agriculteur qui vend sa récolte ou l'avocat qui rend une prestation intellectuelle, ne produit donc pas d'acte de commerce par nature. L'achat pour revendre suppose aussi une acquisition à titre onéreux, y compris par échange, et un bien reçu par donation ou par succession ne peut pas être acheté pour être revendu.

D'autres actes sont commerciaux même entre non-commerçants. Le 10° de l'article L110-1 range la lettre de change entre toutes personnes parmi les actes de commerce, et le 11° y range le cautionnement d'une dette commerciale entre toutes personnes. Une SARL est de la même façon commerciale par sa forme, quel que soit son objet, d'après l'article L210-1. De plus, la théorie de l'accessoire concerne un acte civil de sa nature. Cet acte devient commercial quand un commerçant l'accomplit pour les besoins de son commerce. Un restaurateur qui achète un camion pour livrer ses repas fait ainsi un acte commercial, alors que le même achat reste civil pour un particulier.

La qualification d'un acte change les règles de preuve et de prescription. L'article L110-3 permet de prouver les actes de commerce par tous moyens à l'égard des commerçants, à moins que la loi en dispose autrement. Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans en application de l'article L110-4, I, sauf prescription spéciale plus courte. Enfin, l'article L721-3 donne au tribunal de commerce compétence pour les engagements entre commerçants, ainsi que pour les sociétés commerciales et les actes de commerce entre toutes personnes. Les parties peuvent aussi, au moment où elles contractent, convenir de soumettre ces contestations à l'arbitrage, c'est-à-dire à des arbitres privés plutôt qu'au juge, d'après le deuxième alinéa du même article, sauf pour un cautionnement de dette commerciale souscrit en dehors de l'activité professionnelle de la caution.

Entre commerçants, la jurisprudence présume en outre la solidarité des débiteurs, alors que l'article 1310 du Code civil pose que la solidarité ne se présume pas. La doctrine rattache cette présomption à un usage ancien, et la chambre commerciale l'applique encore depuis la réforme de 2016. Dans un arrêt du 30 août 2023, rendu sous le numéro 22-10.466, elle juge que des vendeurs qui cèdent ensemble la totalité des parts d'une société commerciale font un acte de commerce, même s'ils ne sont pas commerçants. Leurs obligations s'exécutent alors solidairement, faute de clause qui écarte expressément la solidarité. Pour les effets de commerce comme la lettre de change, l'article L511-81 n'admet en principe aucun jour de grâce, c'est-à-dire aucun délai supplémentaire accordé au débiteur.

Un acte mixte est commercial pour l'une des parties et civil pour l'autre, comme la vente d'un ordinateur par un magasin à un particulier. Chaque partie subit alors les règles de son côté, selon un régime que l'on appelle distributif. Le particulier prouve par tous moyens contre le magasin, alors que le magasin doit prouver contre le particulier selon le Code civil, c'est-à-dire par un écrit au-delà du seuil que fixe le décret pris pour l'article 1359, soit 1 500 €. De même, le commerçant qui poursuit un particulier saisit le tribunal judiciaire, même si l'article L721-3 vise les actes de commerce entre toutes personnes, tandis que le particulier peut choisir entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce. Dans un énoncé, tu qualifies donc d'abord l'acte, puis tu regardes qui sont les parties.

Le commerçant et ses obligations (chapitres 8 à 13)

Selon l'article L121-1, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. La jurisprudence ajoute que le commerçant agit de façon indépendante, c'est-à-dire en son nom, pour son compte et à ses risques. Un salarié qui conclut des ventes pour son employeur ne devient donc pas commerçant. Le gérant d'une SARL ne l'est pas davantage à titre personnel, puisque la société est commerciale par sa forme. L'article L134-1 définit enfin l'agent commercial comme un mandataire indépendant, c'est-à-dire une personne qui négocie au nom et pour le compte d'une autre, que l'on appelle le mandant. Cette qualité de mandataire distingue l'agent du commerçant. Tu cherches donc, dans un cas pratique, qui supporte le risque de l'opération.

Pour prouver la qualité de commerçant, l'immatriculation d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés crée une présomption que pose l'article L123-7. Les tiers et les administrations peuvent la renverser en prouvant le contraire, mais ils ne peuvent pas l'invoquer s'ils savaient que la personne n'était pas commerçante. De plus, celui qui exerce le commerce sans s'immatriculer est un commerçant de fait. Si cette personne n'a pas demandé son immatriculation dans les quinze jours du début de son activité, l'article L123-8 l'empêche de se prévaloir de la qualité de commerçant jusqu'à son immatriculation. Elle ne peut pas non plus invoquer l'absence d'inscription pour échapper aux obligations attachées à cette qualité.

L'article L121-2 permet au mineur émancipé d'être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de l'émancipation, ou du président du tribunal judiciaire s'il la demande après coup. En revanche, le conjoint d'un commerçant n'est commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée, comme le prévoit l'article L121-3. De plus, quand il travaille régulièrement dans l'entreprise, il choisit l'un des trois statuts de l'article L121-4, à savoir conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. Le statut de conjoint collaborateur ne peut pas durer plus de cinq ans.

La liberté du commerce et de l'industrie vient de la loi des 2 et 17 mars 1791, que la chambre commerciale vise dans son arrêt du 22 octobre 1985. Elle connaît toutefois des limites. Ainsi, la faillite personnelle, que le tribunal prononce contre certains dirigeants d'une entreprise en procédure collective, emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole, toute autre activité indépendante et toute personne morale, d'après l'article L653-2, et le tribunal peut prononcer à la place une simple interdiction de gérer d'après l'article L653-8. L'article L653-11 limite la durée de ces mesures à quinze ans. Certaines professions sont par ailleurs en principe incompatibles avec le commerce, comme celle d'avocat, dont le code de déontologie l'interdit. Un étranger dont le pays est extérieur à l'Espace économique européen et à la Suisse ne peut pas non plus devenir entrepreneur individuel sans un titre de séjour qui l'autorise à exercer sous ce statut, d'après l'article L526-22.

Le commerçant tient une comptabilité. En effet, l'article L123-12 lui impose d'enregistrer chronologiquement les mouvements du patrimoine de l'entreprise, puis de contrôler par inventaire, c'est-à-dire par un relevé de tout ce que l'entreprise possède et doit, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de ce patrimoine, et d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice. Il conserve ses documents comptables dix ans, selon l'article L123-22, et une comptabilité régulièrement tenue peut servir de preuve entre commerçants, comme l'admet l'article L123-23. Tout commerçant doit enfin se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux, d'après l'article L123-24.

Le principe d'unité du patrimoine, que posent les articles 2284 et 2285 du Code civil, veut que chacun réponde de ses dettes sur tous ses biens, qui forment le gage commun de ses créanciers. Depuis la loi du 14 février 2022, tout entrepreneur individuel fait pourtant exception, puisqu'il possède un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel, qui restent séparés de plein droit. Ainsi, les créanciers professionnels de l'entrepreneur ne peuvent saisir que son patrimoine professionnel, sauf sûreté prévue par contrat ou renonciation écrite, comme le prévoient les articles L526-22 et L526-25. L'article L526-23 limite cette séparation aux dettes nées à partir de l'immatriculation, ou de la date déclarée du début d'activité quand elle précède l'immatriculation.

Les créanciers personnels de l'entrepreneur ne peuvent atteindre le patrimoine professionnel que si son patrimoine personnel ne suffit pas, et dans la limite du bénéfice du dernier exercice clos. Toutefois, l'administration fiscale et les organismes sociaux gardent un droit de gage sur les deux patrimoines en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée de leurs obligations, en application de l'article L526-24. La résidence principale de l'entrepreneur immatriculé est enfin insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels, selon l'article L526-1, sauf à l'égard de l'administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. Cette loi ne permet plus de créer d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ou EIRL, l'ancien statut qui permettait d'affecter un patrimoine à l'activité, et les EIRL déjà constituées subsistent. Tu précises donc dans ta copie si la dette est née avant ou après l'immatriculation.

Le fonds de commerce (chapitres 14 à 18)

Le fonds de commerce est l'ensemble des biens qu'un commerçant réunit pour attirer une clientèle. C'est un meuble incorporel et une universalité de fait, c'est-à-dire un ensemble que l'activité réunit sans créer de patrimoine distinct. Il réunit en pratique l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel et l'outillage, ainsi que les droits de propriété intellectuelle, et l'article L142-2 reprend cette liste pour préciser ce que le nantissement d'un fonds peut contenir. L'achalandage désigne l'attrait qu'un lieu exerce sur les clients de passage. La clientèle est l'élément essentiel, car un local équipé sans aucun client ne forme pas un fonds de commerce. Le fonds ne comprend pas, en principe, l'immeuble où il est exploité, ni les créances et les dettes de l'entreprise.

La vente d'un fonds suit d'abord le droit commun de la vente. La loi du 19 juillet 2019 a abrogé l'ancien article L141-1, qui imposait des mentions obligatoires dans l'acte de cession, mais le vendeur reste tenu d'un devoir d'information en application de l'article 1112-1 du Code civil. De plus, l'article L141-2 prévoit qu'au jour de la cession, les parties visent un document qui présente les chiffres d'affaires mensuels, et que le vendeur met ses livres comptables des trois derniers exercices à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans. Les articles L141-3 et L141-4 donnent enfin un an à l'acquéreur, à compter de sa prise de possession, pour agir contre le vendeur à raison de l'inexactitude de ses énonciations. Tu cites donc l'ancien article L141-1 seulement pour dire qu'il est abrogé.

Le vendeur payé à crédit dispose de deux moyens pour obtenir son prix, car il a livré le fonds sans l'avoir encore reçu en totalité. Le premier est le privilège. Il donne au vendeur le droit d'être payé avant les autres créanciers sur le fonds, mais l'article L141-5 l'admet seulement si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré, et il exige des prix distincts pour les éléments incorporels, le matériel et les marchandises. Le vendeur rend ce privilège opposable aux tiers en l'inscrivant au greffe du tribunal de commerce, et l'article L141-6 fait primer l'inscription prise dans les trente jours de l'acte sur toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur. Le second est l'action résolutoire, qui vient de l'article 1654 du Code civil et lui permet de reprendre le fonds. Mais pour produire effet, elle doit être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription du privilège.

Les créanciers du vendeur sont protégés par la publicité de la vente. En effet, l'article L141-12 impose à l'acquéreur de la publier dans la quinzaine de sa date, sur un support habilité à recevoir des annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Les créanciers disposent ensuite de dix jours à compter de la dernière publication pour faire opposition au paiement du prix, d'après l'article L141-14. L'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir fait ces publications, ou avant la fin des dix jours, n'est donc pas libéré à l'égard des tiers, comme le dit l'article L141-17. La surenchère du sixième, qui permettait à un créancier de faire remettre le fonds aux enchères, a été supprimée par la loi du 6 août 2015, et tu ne la cites plus comme une règle en vigueur. La page sur le privilège du vendeur de fonds de commerce détaille ce mécanisme.

Le fonds peut aussi être nanti, c'est-à-dire donné en garantie sans que le commerçant s'en dessaisisse. L'article L142-3 prévoit que le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou sous seing privé, et que le droit de préférence du créancier devient opposable aux tiers par l'inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce. L'article L142-5 classe les créanciers nantis entre eux selon la date de leurs inscriptions. Le créancier ne peut pas se faire attribuer le fonds en paiement, car l'article L142-1 l'exclut.

L'article L144-1 définit la location-gérance comme le contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds en concède la location à un gérant, qui l'exploite à ses risques et périls. Le locataire-gérant a la qualité de commerçant d'après l'article L144-2. Jusqu'à la publication du contrat, le loueur du fonds répond solidairement des dettes que le locataire-gérant contracte pour l'exploitation, selon l'article L144-7.

Le bail commercial et la protection de la concurrence (chapitres 19 à 23)

L'article L145-1 applique le statut des baux commerciaux aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité. Ce fonds doit appartenir à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou à un chef d'entreprise artisanale immatriculé au registre national des entreprises. Le preneur doit donc en principe être immatriculé pour invoquer le statut, avec des exceptions que le même article prévoit pour la location-gérance et pour les copreneurs. La durée du bail ne peut pas être inférieure à neuf ans d'après l'article L145-4. Le preneur peut toutefois donner congé à l'expiration de chaque période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire un acte signifié par un commissaire de justice. Les parties peuvent écarter cette faculté dans quatre cas.

  • les baux de plus de neuf ans
  • les locaux construits en vue d'une seule utilisation
  • les locaux à usage exclusif de bureaux
  • les locaux de stockage que vise l'article 231 ter du Code général des impôts

Un bail dérogatoire échappe au statut à condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne dépasse pas trois ans, comme le prévoit l'article L145-5. À l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur qui reste et est laissé en possession bénéficie d'un nouveau bail, qui suit le statut. L'article L145-9 déroge aux articles 1736 et 1737 du Code civil, puisque le bail soumis au statut ne cesse que par un congé donné six mois à l'avance ou par une demande de renouvellement. Le congé se donne par acte extrajudiciaire et précise ses motifs à peine de nullité. Il rappelle aussi que le locataire qui veut le contester ou réclamer une indemnité d'éviction doit saisir le tribunal avant la fin d'un délai de deux ans, et l'article L145-60 soumet d'ailleurs toutes les actions du statut à une prescription de deux ans.

Le droit au renouvellement appartient au propriétaire du fonds exploité dans les lieux. Aux termes de l'article L145-8, ce fonds doit, sauf motifs légitimes, avoir été exploité effectivement pendant les trois années qui précèdent l'expiration du bail. Sans congé du bailleur, le locataire qui veut le renouvellement le demande dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, ou à tout moment pendant sa prolongation, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, comme l'organise l'article L145-10. Le bailleur dispose ensuite de trois mois pour refuser par acte extrajudiciaire en précisant ses motifs. S'il garde le silence, il est donc réputé avoir accepté le principe du renouvellement. Le bail renouvelé dure neuf ans d'après l'article L145-12, sauf accord des parties pour une durée plus longue.

L'article L145-14 permet au bailleur de refuser le renouvellement, mais il lui impose en principe de payer au locataire évincé une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par ce refus. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation et des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur. Le propriétaire peut toutefois prouver que le préjudice est moindre. L'article L145-28 interdit enfin d'obliger le locataire à quitter les lieux avant d'avoir reçu l'indemnité, et il lui donne droit au maintien dans les lieux jusqu'à son paiement. Le bailleur échappe à cette indemnité dans quelques cas seulement.

Sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite, d'après l'article L145-31. Quand elle est autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte, et il peut exiger une augmentation du loyer principal si le loyer de la sous-location le dépasse. Le locataire peut en outre adjoindre à son activité des activités connexes ou complémentaires, en le faisant connaître au propriétaire, qui dispose de deux mois pour les contester, selon l'article L145-47. L'article L145-16 répute enfin non écrites les conventions qui interdisent au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce.

L'article L145-33 impose au loyer du bail renouvelé de correspondre à la valeur locative, c'est-à-dire au loyer que le local rapporterait normalement. À défaut d'accord, il la détermine d'après cinq éléments.

  • les caractéristiques du local considéré
  • la destination des lieux
  • les obligations respectives des parties
  • les facteurs locaux de commercialité
  • les prix couramment pratiqués dans le voisinage

Le loyer renouvelé reste toutefois plafonné en principe. Selon l'article L145-34, sauf modification notable des quatre premiers éléments, la hausse ne peut pas dépasser la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux, ou de l'indice des loyers des activités tertiaires, depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, quand la durée du bail n'est pas supérieure à neuf ans. En revanche, ce plafonnement ne s'applique plus lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, c'est-à-dire de la poursuite du bail après son terme sans nouveau contrat, la durée du bail excède douze ans. Le loyer est alors déplafonné, ce qui veut dire qu'il peut monter jusqu'à la valeur locative.

La limite de 10 % par an s'applique seulement après une modification notable des éléments de la valeur locative ou quand une clause du contrat sur la durée du bail écarte le plafonnement. Elle ne s'applique pas au bail déplafonné par une tacite prolongation de plus de douze ans, comme la troisième chambre civile l'a jugé le 16 octobre 2025.

Quant à la révision triennale, l'article L145-38 ne permet de la demander que trois ans au moins après l'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. Si le bail comporte une clause d'échelle mobile, qui fait varier le loyer selon un indice, l'article L145-39 permet de demander la révision chaque fois que le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix fixé par le contrat ou par le juge.

Une clause résolutoire, qui prévoit la résiliation de plein droit du bail, ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, c'est-à-dire un acte du commissaire de justice qui ordonne de payer sans que le locataire s'exécute, et l'article L145-41 exige que ce commandement mentionne ce délai à peine de nullité. Le juge peut toutefois accorder des délais de paiement et suspendre la clause. Tu vérifies donc d'abord la date de la demande. En outre, depuis la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, il subordonne ces délais, pour les loyers impayés, à la capacité du locataire de régler la dette locative et à la reprise du paiement intégral du loyer courant avant la première audience. Cette règle s'applique aux demandes introduites à partir de l'entrée en vigueur de la loi.

La même loi a modifié d'autres règles du bail commercial. Ainsi, l'article L145-32-1 permet au locataire d'un local destiné à une activité de commerce de détail ou de gros, ou à des prestations de services à caractère commercial ou artisanal, d'exiger le paiement mensuel de son loyer, à condition de n'avoir aucun arriéré de loyer ou de charges qui n'ait fait l'objet d'une contestation préalable. De plus, d'après l'article L145-40, les garanties demandées à ce locataire, qu'il s'agisse d'une somme versée ou d'un autre engagement, ne peuvent pas dépasser le montant d'un trimestre de loyers. Le bailleur restitue les sommes versées dans un délai raisonnable qui ne peut excéder trois mois après la remise des clés, et il dispose de six mois pour restituer les autres garanties. L'article L145-38-1 autorise en outre le bail à encadrer à la hausse et à la baisse, dans les mêmes proportions, la variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux.

Les dates d'application diffèrent d'une règle à l'autre. Le paiement mensuel s'applique aux baux en cours à la promulgation de la loi, le 26 mai 2026, alors que le plafond des garanties s'applique aux baux conclus ou renouvelés à partir de cette date. Le délai de restitution des garanties s'applique aux baux en cours quand les clés sont remises plus de trois mois après la promulgation, c'est-à-dire après la fin d'août 2026. Tu vérifies donc la date du bail ou de la demande avant de choisir la règle à appliquer, car les trois dates diffèrent.

La concurrence déloyale repose sur l'article 1240 du Code civil, qui oblige à réparer le dommage causé par sa faute. Elle suppose donc une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, et elle oppose en principe des concurrents. Le dénigrement consiste à discréditer un concurrent ou ses produits. La confusion consiste à imiter un concurrent de façon à créer, dans l'esprit des clients, un risque de les prendre pour lui. La désorganisation perturbe le fonctionnement de l'entreprise rivale, par exemple par le débauchage massif de ses salariés. Le parasitisme consiste à se placer dans le sillage d'un autre pour profiter de ses efforts et de sa réputation. La chambre commerciale juge toutefois, dans un arrêt du 16 février 2022 rendu sous le numéro 20-13.542, qu'il peut être commis quels que soient le statut juridique ou l'activité des parties.

Les pratiques restrictives relèvent de l'article L442-1. Son I vise au 1° celui qui obtient ou tente d'obtenir un avantage sans contrepartie, ou manifestement disproportionné au regard de la contrepartie consentie, et au 2° celui qui soumet son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif, c'est-à-dire des droits et des obligations qui avantagent nettement une seule partie sans justification. Ces deux comportements engagent la responsabilité de leur auteur. Ensuite, l'article L442-1, II, sanctionne la rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie, c'est-à-dire stable et suivie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de sa durée.

L'auteur de la rupture qui a respecté un préavis de dix-huit mois ne peut plus voir sa responsabilité engagée pour une durée insuffisante, règle qui vient de l'ordonnance du 24 avril 2019. La loi du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a en revanche ajouté à l'article L442-1 un 6° au I, qui vise les mises en concurrence ou appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités créent un déséquilibre significatif. Elle a de plus ajouté au II un alinéa selon lequel peut engager la responsabilité de son auteur une réduction substantielle des volumes de commandes, même temporaire, dans le cadre de la négociation d'un contrat, si elle compromet l'équilibre de la relation établie.

En application de l'article L442-4, le ministre chargé de l'économie ou le ministère public peut enfin demander une amende civile, plafonnée au plus élevé de trois montants, à savoir cinq millions d'euros, le triple des avantages indûment obtenus ou 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France. Les ententes de l'article L420-1 relèvent d'un autre régime, celui des pratiques anticoncurrentielles.

Quels actes la loi qualifie-t-elle de commerciaux ?

Le tableau suit l'ordre de l'article L110-1, puis ajoute les sociétés commerciales par la forme. Pour chaque ligne, tu retiens le texte et l'exemple type, car la qualification se fait en citant le numéro exact.

CatégorieTexteExemple
Achat pour revendreArticle L110-1, 1° et 2°Un particulier achète trois scooters d'occasion pour les revendre plus cher. Le marchand de biens achète des immeubles pour les revendre, alors que le promoteur qui construit pour vendre en bloc ou par locaux reste civil.
Opérations d'intermédiaireArticle L110-1, 3°Un intermédiaire pour la vente d'un fonds de commerce ou d'un immeuble.
Location de meubles, manufactures, commission, transportArticle L110-1, 4° et 5°Une entreprise qui loue du matériel, une usine, un commissionnaire, un transporteur. Ces activités supposent une entreprise organisée.
Fournitures, agences, bureaux d'affaires, spectacles publicsArticle L110-1, 6°Une entreprise de fournitures régulières à des clients, ou un théâtre privé.
Opérations financièresArticle L110-1, 7° et 8°Une banque, un bureau de change, un courtier, un service de paiement.
Obligations entre négociants, marchands et banquiersArticle L110-1, 9°Une dette née entre un grossiste et un détaillant à l'occasion de leur commerce.
Actes commerciaux entre toutes personnesArticle L110-1, 10° et 11°La lettre de change signée par un particulier, ou le cautionnement d'une dette commerciale.
Sociétés commerciales par leur formeArticle L210-1Une SARL, une société en nom collectif, une société en commandite simple ou une société par actions, quel que soit son objet.

Qui est commerçant, et qui ne l'est pas ?

Chaque ligne te donne la réponse et la raison à écrire dans ta copie. Le critère de l'indépendance te sert à départager les situations où une personne fait des actes de commerce sans devenir commerçante.

SituationCommerçant ?Raison à écrire dans la copie
Un salarié qui conclut des ventes pour son employeurNonIl agit sous un lien de subordination, au nom et pour le compte de l'employeur, donc sans indépendance.
Le gérant d'une SARLNon, à titre personnelIl agit au nom de la société, qui est commerciale par sa forme d'après l'article L210-1.
L'associé d'une société en nom collectifOuiL'article L221-1 donne à tous les associés en nom collectif la qualité de commerçant, et ils répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
L'agent commercialNonC'est un mandataire indépendant, au sens de l'article L134-1, qui négocie au nom et pour le compte de son mandant, donc son activité est civile.
Un avocatNonSon activité est civile, car il rend des prestations intellectuelles et ne s'interpose pas dans la circulation des biens.
Un agriculteur qui vend sa propre récolteNonIl vend ce qu'il a produit, donc sans achat préalable pour revendre. S'il achète ensuite des produits pour les revendre, cette activité devient commerciale.
Un artisanNon, en principeSon activité manuelle est civile et suit un régime propre. L'article L145-1 lui ouvre pourtant le statut des baux commerciaux s'il est immatriculé au registre national des entreprises.
Le locataire-gérant d'un fondsOuiL'article L144-2 lui donne la qualité de commerçant.
Le conjoint du commerçantSeulement s'il exerce une activité commerciale séparéeL'article L121-3 pose cette condition. S'il travaille dans l'entreprise, il choisit l'un des trois statuts de l'article L121-4.

Quels articles du Code de commerce retenir ?

Ces articles servent de majeure dans un cas pratique. Tu peux les recopier sur ta fiche, puis les compléter avec ceux que ton enseignant cite en cours.

ArticleCe qu'il ditÀ quoi il sert
Article L110-1La loi répute actes de commerce onze catégories d'opérations, de l'achat pour revendre au cautionnement de dettes commerciales.Qualifier l'opération.
Article L110-3À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, sauf disposition contraire de la loi.Preuve entre commerçants.
Article L110-4, ILes obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans, sauf prescription spéciale plus courte.Délai de prescription.
Article L121-1Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.Qualifier la personne.
Article L123-7L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant, que les tiers et les administrations peuvent renverser par la preuve contraire.Prouver la qualité de commerçant.
Article L123-8Celui qui n'a pas requis son immatriculation dans les quinze jours ne peut pas se prévaloir de la qualité de commerçant, mais il ne peut pas non plus échapper aux obligations qui y sont attachées.Commerçant de fait.
Article L526-22L'entrepreneur individuel a un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel, et ses créanciers professionnels ne peuvent en principe saisir que le premier.Protection de l'entrepreneur individuel.
Article L141-5Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce suppose un acte authentique ou sous seing privé enregistré, et il porte sur les éléments énumérés dans la vente et dans l'inscription.Sûreté du vendeur impayé.
Article L141-6Le privilège est opposable aux tiers par une inscription au greffe, et l'action résolutoire doit y être mentionnée et réservée expressément.Inscription et action résolutoire.
Articles L141-12 et L141-14La vente est publiée dans la quinzaine, et les créanciers du vendeur ont dix jours après la dernière publication pour faire opposition au paiement du prix.Protection des créanciers du vendeur.
Article L142-3Le nantissement est constaté par un acte authentique ou sous seing privé, et il devient opposable aux tiers par l'inscription au greffe.Constitution du nantissement.
Article L144-1La location-gérance concède la location d'un fonds à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls.Qualifier la location-gérance.
Article L145-1Le statut s'applique aux baux des locaux dans lesquels un fonds est exploité par un commerçant ou un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou par un artisan immatriculé au registre national des entreprises.Champ du statut des baux commerciaux.
Article L145-4La durée du bail ne peut pas être inférieure à neuf ans, et le preneur peut donner congé à l'expiration de chaque période triennale.Durée et résiliation triennale.
Article L145-5Un bail dérogatoire échappe au statut si sa durée totale ne dépasse pas trois ans, et le preneur qui reste en possession à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois, bénéficie d'un nouveau bail soumis au statut.Bail dérogatoire.
Article L145-9Le bail ne cesse que par un congé donné six mois à l'avance par acte extrajudiciaire, ou par une demande de renouvellement.Fin du bail.
Article L145-14Le bailleur qui refuse le renouvellement paie en principe une indemnité d'éviction égale au préjudice causé.Refus de renouvellement.
Article L145-17Le bailleur peut refuser le renouvellement sans indemnité pour un motif grave et légitime, ou si l'immeuble est insalubre au point de devoir être démoli, ou encore s'il ne peut plus être occupé sans danger.Refus sans indemnité.
Article L145-34Le loyer du bail renouvelé est plafonné selon l'évolution d'un indice, sauf modification notable des éléments de la valeur locative ou bail dont la durée excède douze ans par tacite prolongation.Plafonnement du loyer.
Article L145-41Une clause résolutoire produit effet un mois après un commandement infructueux, et le juge peut suspendre ses effets en accordant des délais.Défaut de paiement du loyer.
Article L442-1, ILe fait d'obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, ou de soumettre un partenaire à un déséquilibre significatif, engage la responsabilité de son auteur.Pratiques restrictives.
Article L442-1, IILa rupture, même partielle, d'une relation commerciale établie sans préavis écrit suffisant engage la responsabilité de son auteur.Rupture brutale.

Que peut faire le bailleur à l'échéance d'un bail commercial ?

Le tableau range les sept options que tu rencontres le plus souvent. Une fois vérifié que le statut s'applique, la question à poser dans un cas pratique est toujours la même, à savoir si le locataire a droit à une indemnité d'éviction et si le bailleur peut s'en dispenser.

Option du bailleur à l'échéanceTexteIndemnité d'éviction ?Condition à vérifier
Renouveler le bailArticle L145-12NonLe nouveau bail dure neuf ans, sauf accord pour une durée plus longue, et son loyer suit les articles L145-33 et L145-34.
Donner congé avec refus de renouvellementArticles L145-9 et L145-14OuiUn congé par acte extrajudiciaire six mois avant l'échéance, avec ses motifs et le rappel du délai de deux ans, à peine de nullité, et une indemnité égale au préjudice causé.
Refuser le renouvellement demandé par le locataireArticles L145-10 et L145-14OuiUn refus par acte extrajudiciaire dans les trois mois de la demande, avec ses motifs, et une indemnité égale au préjudice causé.
Refuser pour un motif grave et légitimeArticle L145-17, I, 1°NonSi le motif est une inexécution ou l'arrêt de l'exploitation sans raison sérieuse, l'infraction doit se poursuivre ou se renouveler plus d'un mois après une mise en demeure, c'est-à-dire une demande formelle de s'exécuter, faite par acte extrajudiciaire.
Refuser pour insalubrité ou dangerArticle L145-17, I, 2°NonL'immeuble doit être démoli totalement ou partiellement parce qu'il est insalubre, d'une insalubrité reconnue par l'autorité administrative. Le refus est aussi possible quand l'immeuble ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.
Refuser pour construire ou reconstruireArticle L145-18Oui, sauf offre d'un local équivalentLe bailleur se soustrait à l'indemnité en offrant un local correspondant aux besoins du locataire, à un emplacement équivalent. Il doit alors une indemnité compensatrice de la privation temporaire de jouissance et le remboursement des frais de déménagement et d'emménagement.
Renoncer au refus par le droit de repentirArticle L145-58Non, si l'exercice est valableLe droit de repentir est la faculté de renoncer au refus. Le bailleur l'exerce dans les quinze jours après que la décision est passée en force de chose jugée, tant que le locataire est dans les lieux et n'a ni loué ni acheté un autre immeuble. Il supporte alors les frais de l'instance et consent au renouvellement.

Quelles décisions retenir en droit commercial ?

Cinq décisions illustrent la matière, de la concurrence déloyale jusqu'à la rupture brutale des relations commerciales. Pour chacune, tu retiens d'abord les faits, puis la règle que la Cour de cassation en tire.

Concurrence déloyale · Chambre commerciale de la Cour de cassation, 22 octobre 1985, n° 83-15.096

Un associé cède le 15 février 1979 toutes ses parts dans une première société qui vend et répare des machines et des fournitures de bureau, et il s'engage à ne pas faire concurrence pendant deux ans. Il participe ensuite, le 16 février 1981, à la création d'une autre société qui exerce la même activité. La première société accuse la nouvelle société de concurrence déloyale et lui demande des dommages-intérêts. La cour d'appel de Lyon rejette cette demande. Elle relève certes des actes déloyaux commis par un préposé, c'est-à-dire un salarié qui agit pour l'entreprise, et par un associé de la nouvelle société, mais elle juge qu'ils sont restés sans effet.

La chambre commerciale casse cet arrêt. Elle rappelle que la libre recherche de la clientèle est de l'essence du commerce, mais que l'abus de cette liberté, qui cause volontairement ou non un trouble commercial, constitue un acte de concurrence déloyale ou illicite. Elle juge ensuite que l'existence d'un préjudice se déduisait nécessairement des actes déloyaux constatés. La Cour ajoute que la première société avait un intérêt né et actuel à les faire sanctionner. Cette solution s'applique quand un énoncé décrit des actes déloyaux dont la victime ne prouve pas l'effet précis. L'article 1240 du Code civil a aujourd'hui pris la place de l'ancien article 1382 que la Cour visait, et la page sur l'arrêt du 22 octobre 1985 détaille l'affaire.

Clientèle du franchisé et indemnité d'éviction · Chambre civile 3 de la Cour de cassation, 27 mars 2002, n° 00-20.732

Des propriétaires de locaux commerciaux renouvellent le 19 août 1979 le bail au profit de la société Confort Service. Le 16 septembre 1986, cette société conclut un contrat de franchise avec la société Conforama. Le 29 mai 1987, les propriétaires lui notifient un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction. Les locataires, qui viennent aux droits de la société Confort Service, les assignent en paiement de cette indemnité. Les propriétaires répondent qu'un franchisé n'a pas de fonds de commerce à lui, car la clientèle vient de la marque du franchiseur. Ils contestent donc le droit des locataires à cette indemnité.

La Cour de cassation rejette leur pourvoi. Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la clientèle attachée à la marque existe au niveau national, alors que la clientèle locale n'existe que par les moyens que le franchisé met en œuvre à ses risques et périls, parmi lesquels figurent ses éléments corporels et son droit au bail. Cette clientèle locale fait donc partie du fonds de commerce du franchisé, même s'il ne possède ni la marque ni l'enseigne. De plus, la Cour approuve la cour d'appel d'avoir relevé que le franchiseur reconnaissait au franchisé le droit de disposer des éléments de son fonds. Les locataires pouvaient donc réclamer l'indemnité d'éviction. Un franchisé ou un locataire sous enseigne qui revendique son droit au renouvellement ou à l'indemnité y trouve son argument principal, et la page sur le contrat de franchise commerciale présente ce contrat.

Agent commercial · Chambre commerciale de la Cour de cassation, 2 décembre 2020, n° 18-20.231

La société Éditions Atlas confie par une convention du 20 décembre 2006 la prospection de ses clients, sur un secteur de l'arrondissement de Sens, à un intermédiaire. Cet intermédiaire cesse d'exécuter le contrat le 1er juillet 2011 et signe trois jours plus tard un contrat de travail avec une autre société. Il réclame alors, en tant qu'agent commercial, la résiliation du contrat aux torts de la société et des indemnités. La cour d'appel de Paris lui refuse ce statut, car elle constate qu'il ne pouvait modifier aucun élément de l'offre de la société, notamment les prix.

La chambre commerciale casse l'arrêt sur ce point, car elle s'appuie d'abord sur l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 juin 2020 pour juger que le mandataire qui négocie et éventuellement conclut des contrats de façon permanente, à titre de profession indépendante et sans contrat de travail, est un agent commercial même s'il n'a pas le pouvoir de modifier les prix. Cette décision ne dit rien de la qualité de commerçant. Tu la rapproches ensuite de l'article L134-1, d'où la doctrine tire que l'agent commercial, qui agit au nom et pour le compte de son mandant, exerce une activité civile. La page sur l'arrêt du 2 décembre 2020 reprend les faits.

Loyer renouvelé et tacite prolongation · Chambre civile 3 de la Cour de cassation, 16 octobre 2025, n° 23-23.834

La société Monoprix exploitation loue des locaux commerciaux à la société civile immobilière Foch depuis le 1er octobre 2001. Un arrêt irrévocable du 21 janvier 2021 a déplafonné le loyer du bail renouvelé, parce que la durée du bail expiré dépassait douze ans par l'effet de la tacite prolongation. La locataire demande ensuite que les hausses qui résultent de ce déplafonnement ne dépassent pas 10 % du loyer de l'année précédente. La cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette cette demande par un arrêt de référé, c'est-à-dire rendu en procédure d'urgence, le 14 septembre 2023.

La troisième chambre civile rejette le pourvoi. Elle rappelle d'abord que l'article L145-34 limite la hausse annuelle à 10 % en cas de modification notable des éléments de la valeur locative ou d'exception contractuelle à la durée du bail. Elle juge ensuite que ce dispositif ne vise pas le bail de neuf ans prolongé tacitement au-delà de douze ans. Elle constate que le bail expiré avait duré plus de douze ans par tacite prolongation, et elle rejette donc la demande de la locataire, qui voulait limiter les hausses à 10 % par an.

Rupture brutale et préavis · Chambre commerciale de la Cour de cassation, 19 mars 2025, n° 23-23.507

La société Decathlon distribue les appareils d'électrostimulation que produit la société Sport Elec institut. Par une lettre du 26 janvier 2018, elle annonce vouloir rompre la relation à compter du 1er janvier 2021, soit un préavis de trente-cinq mois. Elle précise que ses achats nets, de 800 000 € en 2017, passeront à 600 000 € en 2018, puis à 500 000 € en 2019 et à 200 000 € en 2020, avant l'arrêt total. La société Sport Elec assigne Decathlon pour rupture brutale. Elle est mise en liquidation judiciaire le 25 février 2021, et son liquidateur poursuit l'action. La cour d'appel de Paris juge que la relation, qui a duré vingt-trois ans, appelait d'après les usages de la profession un préavis de dix mois, alors que Decathlon en a accordé trente-cinq.

La chambre commerciale rejette le pourvoi. Elle rappelle que le préavis doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation se poursuit aux conditions antérieures pendant son exécution, sans modification substantielle. Elle approuve toutefois la cour d'appel d'avoir constaté que la première année du préavis n'avait entraîné aucune modification substantielle. La durée du préavis, supérieure de deux ans à celle des usages, formait une circonstance particulière qui autorisait Decathlon, qui en avait d'emblée informé Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année. La Cour applique l'ancien article L442-6, I, 5°, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de 2019, devenu l'article L442-1, II, et l'alinéa de 2026 sur la réduction substantielle des commandes n'existait pas encore. Cette solution peut s'appliquer à une baisse progressive des commandes pendant un long préavis, quand des circonstances particulières l'expliquent.

Un cas pratique corrigé sur un salon de thé à la fin d'un bail dérogatoire

Cet exemple relie le bail dérogatoire à la vente du local, deux sujets qui peuvent se retrouver dans le même exercice. Tu notes d'abord les dates de l'énoncé, car chacune fixe un délai ou une durée. Pour chaque question, la correction pose d'abord la règle dans la majeure, puis l'applique aux faits dans la mineure, avant de conclure.

Énoncé. Le 1er septembre 2023, Lucie Barbier, qui vient de quitter son emploi de libraire, signe avec Hervé Dutertre le bail d'un local de 45 m² à Angers, où elle veut ouvrir un salon de thé. Le contrat s'intitule « bail dérogatoire » et prévoit une durée de vingt-quatre mois, pour un loyer mensuel de 1 100 €. Lucie ouvre son salon en novembre 2023, après avoir financé 18 000 € de travaux d'aménagement. Le bail expire le 31 août 2025. Hervé ne dit rien. Il continue d'encaisser chaque mois le loyer, et Lucie reste dans les lieux.

Le local se trouve seul au rez-de-chaussée d'un petit immeuble, et Hervé ne vend que ce local. Le 12 juin 2026, il envoie à Lucie une lettre recommandée avec avis de réception, que Lucie reçoit le 15 juin. Il lui annonce qu'il envisage de vendre le local pour 320 000 € et lui indique les conditions de cette vente. La lettre reproduit les quatre premiers alinéas de l'article L145-46-1. Lucie ne répond pas. Le 2 octobre 2026, Hervé signe chez son notaire une promesse de vente du local avec son neveu, Mathis Dutertre, pour 290 000 €, sans en informer Lucie. Lucie l'apprend quelques jours plus tard. Elle se demande si son bail est encore un bail dérogatoire, puis si Hervé pouvait vendre le local à son neveu sans le lui proposer. Quels sont ses droits ?

Question 1. Le bail de Lucie est-il encore un bail dérogatoire ?

Majeure. L'article L145-5 du Code de commerce permet aux parties, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, d'écarter le statut des baux commerciaux, à condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne dépasse pas trois ans. En revanche, à l'expiration de cette durée, elles ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. De plus, si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail, dont l'effet est réglé par le statut. D'après l'article L145-1, ce statut s'applique aux baux des locaux dans lesquels un fonds est exploité par un commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés.

Mineure. Le bail dure vingt-quatre mois, donc moins de trois ans, et la dérogation était valable à l'origine. Le bail expire le 31 août 2025. Lucie reste dans le local, et Hervé, qui encaisse chaque mois le loyer, la laisse en possession. Le délai d'un mois qui suit l'échéance se termine fin septembre 2025, et Lucie occupe encore les lieux à cette date. Un nouveau bail s'est donc opéré au plus tard à cette date, et il suit le statut des baux commerciaux. Lucie exploite bien un salon de thé dans le local, mais l'énoncé ne dit rien de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, que l'article L145-1 exige et qu'il faut donc vérifier.

Conclusion. Le bail dérogatoire a pris fin le 31 août 2025. Au plus tard depuis la fin de septembre 2025, Lucie occupe les lieux en vertu d'un bail soumis au statut, sous réserve de son immatriculation. Hervé ne peut donc plus y mettre fin à sa guise, car l'article L145-9 exige un congé donné six mois à l'avance par acte extrajudiciaire.

Question 2. Hervé pouvait-il vendre le local à son neveu sans le proposer à Lucie ?

Majeure. L'article L145-46-1 oblige le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal qui envisage de le vendre à en informer le locataire, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification indique à peine de nullité le prix et les conditions de la vente envisagée, et elle constitue une offre de vente au profit du locataire, qui dispose d'un mois à compter de la réception pour se prononcer. En outre, le propriétaire peut décider de vendre à un prix ou à des conditions plus avantageux pour l'acquéreur, mais le notaire doit alors, si le bailleur ne l'a pas fait, notifier ce prix et ces conditions au locataire dans les mêmes formes, à peine de nullité de la vente. Cette nouvelle offre reste valable un mois, et le locataire qui l'accepte dispose ensuite de deux mois pour réaliser la vente, ou de quatre mois s'il annonce dans sa réponse qu'il recourt à un prêt.

Le texte écarte toutefois son application dans plusieurs cas, notamment la cession au conjoint du bailleur, à un ascendant ou à un descendant du bailleur ou de son conjoint, la cession globale d'un immeuble qui comprend des locaux commerciaux, la cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de locaux commerciaux distincts ou à un copropriétaire de cet ensemble, et les ventes soumises à un droit de préemption urbain ou fondées sur l'article L213-11 du Code de l'urbanisme. Chaque notification, y compris celle du notaire, reproduit à peine de nullité les quatre premiers alinéas de l'article. Il vise le local destiné principalement au commerce de détail ou de gros ou à des prestations de services à caractère commercial, à l'exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts. La loi du 26 mai 2026 a modifié cet article pour les mutations postérieures à sa promulgation, et la vente projetée à l'automne 2026 se place donc sous le nouveau texte.

Mineure. Le salon de thé est un local destiné principalement à des prestations de services à caractère commercial. Ce n'est ni un bureau ni un entrepôt, donc l'article s'applique. De plus, comme le bail relève du statut depuis la fin de septembre 2025, et sous réserve de l'immatriculation de Lucie, elle est bien une locataire au sens du texte.

Hervé a notifié sa première intention de vendre par lettre recommandée, reçue le 15 juin 2026, en indiquant le prix de 320 000 € et les conditions et en reproduisant le texte exigé, de sorte que cette lettre constituait une offre. Lucie n'a pas répondu dans le mois et n'a donc pas accepté cette première offre. Le 2 octobre 2026, Hervé s'engage à vendre pour 290 000 €, soit 30 000 € de moins, ce qui rend la vente plus avantageuse pour l'acquéreur. Mathis est le neveu d'Hervé, c'est-à-dire un parent collatéral, qui n'est ni un ascendant ni un descendant. Or le texte écarte seulement le conjoint, les ascendants et les descendants. Le local est vendu seul, hors ensemble commercial, et l'énoncé ne mentionne aucun droit de préemption urbain, donc aucune exception ne couvre cette vente. Hervé n'a pas informé Lucie de ce nouveau prix. La loi impose pourtant que le notaire le lui notifie.

Conclusion. Hervé ne peut pas conclure la vente du local à son neveu à 290 000 € sans que Lucie reçoive la notification de ce prix et des conditions de la vente. La simple promesse n'est pas encore la vente, et la notification peut donc intervenir avant l'acte authentique. À défaut de notification par le bailleur ou par le notaire, la vente à Mathis serait nulle. Lucie, qui n'avait pas accepté l'offre à 320 000 €, a en effet droit à ce que le notaire lui notifie le prix de 290 000 €, et cette notification constituera une nouvelle offre. Elle pourra l'accepter dans le mois de sa réception, puis réaliser la vente dans les deux mois, ou dans les quatre mois si elle recourt à un prêt. Comme l'article L145-46-1 fait partie du statut des baux commerciaux, cette solution suppose que le bail relève de ce statut, donc que Lucie soit immatriculée.

Pour t'entraîner sur la méthode, la page sur la méthode du cas pratique détaille les cinq étapes, et les cas pratiques corrigés réunissent les exercices par matière.

Quelles erreurs coûtent le plus de points ?

Ces cinq confusions font perdre des points dans les copies de droit commercial.

Écrire que le gérant d'une SARL ou le salarié est commerçant

Un gérant de SARL signe des contrats toute la journée, mais il agit au nom de la société, qui est commerciale par sa forme d'après l'article L210-1. Un salarié agit sous l'autorité de son employeur, et c'est l'employeur qui supporte le risque. Dans les deux cas, tu relèves que la personne conclut des contrats pour le compte d'autrui, puis tu refuses la qualité de commerçant faute d'indépendance. L'agent commercial relève de la même logique, puisqu'il agit au nom et pour le compte de son mandant selon l'article L134-1. Les associés d'une société en nom collectif, eux, ont tous la qualité de commerçant d'après l'article L221-1.

Oublier l'immatriculation dans le statut des baux commerciaux

L'article L145-1 réserve le statut aux preneurs qui exploitent un fonds et qui sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés, ou au registre national des entreprises pour un artisan. Dans un cas pratique, tu cherches donc l'immatriculation du locataire avant de parler de renouvellement ou d'indemnité d'éviction. Le commerçant de fait supporte les obligations du commerçant, mais l'article L123-8 lui interdit, passé un délai de quinze jours, de se prévaloir de cette qualité tant qu'il n'est pas immatriculé.

Dire que le bailleur qui refuse le renouvellement ne paie rien

L'article L145-14 pose le principe inverse, car le bailleur qui refuse le renouvellement paie une indemnité d'éviction égale au préjudice du locataire. Les exceptions restent limitées. Le motif grave et légitime de l'article L145-17, I, 1°, suppose par exemple, quand il s'agit d'une inexécution, une infraction poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après une mise en demeure par acte extrajudiciaire. Tu poses d'abord le principe de l'indemnité dans ta copie, puis tu examines si une exception s'applique.

Confondre concurrence déloyale, pratiques restrictives et ententes

La concurrence déloyale oppose en principe des concurrents, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Les pratiques restrictives de l'article L442-1 visent le comportement d'un partenaire commercial envers l'autre, par exemple celui d'un distributeur envers son fournisseur. Les ententes de l'article L420-1 relèvent du droit des pratiques anticoncurrentielles. Tu regardes d'abord, dans l'énoncé, si les deux entreprises se font concurrence ou si une relation d'affaires les lie.

Citer une règle supprimée ou récemment modifiée

Plusieurs règles ont changé ou disparu, et un correcteur attend que tu les cites à jour. L'ancien article L141-1, abrogé par la loi du 19 juillet 2019, n'impose plus de mentions obligatoires dans l'acte de vente d'un fonds. La surenchère du sixième a, de son côté, disparu avec la loi du 6 août 2015. Ensuite, l'article L145-41 a été modifié par la loi du 26 mai 2026, qui conditionne désormais les délais de paiement du locataire à sa capacité de régler la dette et à la reprise du loyer courant. L'article L442-1 a aussi changé avec la loi du 18 août 2026, qui ajoute des cas de responsabilité. Tu appliques donc le texte en vigueur à la date des faits, et tu cites la règle ancienne seulement si l'énoncé se place avant sa suppression.

Dans quel ordre réviser le droit commercial ?

La qualification vient en premier, car la suite de la matière en dépend. Tu apprends d'abord les onze catégories de l'article L110-1 et les critères du commerçant. Tu étudies ensuite ce que la qualification change pour la preuve et la prescription. Tu regardes enfin quel tribunal est compétent. Ces règles servent aussi dans les cas pratiques qui portent sur un fonds ou sur un bail.

Tu passes ensuite au fonds de commerce, qui explique ce que le vendeur cède et ce que le locataire protège. Le bail commercial vient après, car c'est la partie la plus technique de la matière. Dans le bail, tu retiens d'abord le champ du statut et la durée. Tu étudies ensuite le congé et le renouvellement, puis l'indemnité d'éviction et le loyer. La concurrence déloyale et les pratiques restrictives passent en dernier, parce qu'elles reposent sur des notions de responsabilité que tu connais déjà. Les réformes de 2019 et de 2022 se révisent à part, tout comme la loi de mai 2026, puisqu'un correcteur les attend.

Pour chaque notion, tu notes la définition et le texte, puis les conditions et la sanction. De plus, certains enseignants insistent sur le bail ou sur l'entrepreneur individuel, et tu adaptes alors l'ordre à leur plan. Le cas pratique de Lucie termine la révision, car il oblige à choisir le bon texte dans le bon ordre. Certains enseignants proposent un commentaire d'arrêt ou une dissertation à la place du cas pratique. Un commentaire peut porter sur l'une des décisions de cette page, et une dissertation sur la notion d'acte de commerce ou sur la liberté du commerce. Selon ta faculté, l'examen peut aussi comporter des questions de cours ou des QCM, que tu prépares avec les définitions et les conditions notées dans ta fiche. La page sur le droit commercial en L3 présente les autres supports de la matière.

Questions fréquentes sur le droit commercial en L3

Que faut-il réviser en droit commercial en L3 ?

La fiche complète organise le programme en cinq thèmes. Le premier présente le droit commercial et ses sources, puis le deuxième traite des actes de commerce et de leur régime. Le troisième étudie le commerçant et ses obligations, entrepreneur individuel compris. Le quatrième porte sur le fonds de commerce, de sa vente à la location-gérance, et le cinquième réunit enfin le bail commercial et la protection de la concurrence. Ton enseignant peut toutefois déplacer certains sujets vers le droit des sociétés ou les procédures collectives, donc tu compares cette liste avec le plan de ton cours.

Quelle différence entre un acte de commerce et un commerçant ?

L'acte de commerce est une opération que la loi répute commerciale, d'après l'article L110-1. Le commerçant est une personne qui accomplit des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, d'après l'article L121-1. Un particulier peut accomplir un acte de commerce isolé, comme l'achat de scooters pour les revendre, sans devenir commerçant, car il n'en fait pas sa profession habituelle. En revanche, un salarié ou le gérant d'une SARL conclut régulièrement des contrats commerciaux sans être commerçant, faute d'indépendance, alors que l'associé d'une société en nom collectif l'est toujours.

Le bailleur peut-il refuser le renouvellement d'un bail commercial ?

Oui, mais il paie en principe au locataire une indemnité d'éviction égale au préjudice causé, d'après l'article L145-14. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds, augmentée éventuellement des frais de déménagement et de réinstallation et des droits de mutation, c'est-à-dire de l'impôt dû pour le changement de propriétaire. Le bailleur ne paie rien s'il justifie d'un motif grave et légitime contre le locataire sortant, ou si l'immeuble doit être démoli parce qu'il est insalubre ou ne peut plus être occupé sans danger, selon l'article L145-17. Tant que le locataire n'a pas reçu l'indemnité, il reste dans les lieux, d'après l'article L145-28.

Qu'est-ce que la rupture brutale d'une relation commerciale établie ?

C'est le fait de rompre, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit qui tienne compte notamment de sa durée, d'après l'article L442-1, II. L'auteur de la rupture doit réparer le préjudice causé. Un préavis de dix-huit mois écarte sa responsabilité pour durée insuffisante. Pour la chambre commerciale de la Cour de cassation, le préavis doit être effectif, et la relation se poursuit en principe aux conditions antérieures pendant son exécution, comme elle l'a rappelé le 19 mars 2025.

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Julien, professeur de droit

Julien

Professeur de droit · Master II Panthéon-Assas

Major puis vice-major de promo, #1 prof de droit sur Superprof avec 164 avis 5/5. J'aide les étudiants en droit à passer de la moyenne à la mention, avec une méthode qu'ils réutilisent ensuite seuls à chaque copie. Sur TrajectoireDroit, tu trouves mes fiches complètes et mes majeures préparées (les règles de droit déjà rédigées pour tes cas pratiques).

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