La fiche de révision de droit pénal général L1
Le droit pénal général rassemble les règles communes à toutes les infractions. Il explique en effet à quelles conditions un comportement devient une infraction et à quelles conditions son auteur peut être puni. Tu le révises en cinq thèmes, de l'introduction jusqu'à la sanction. Une infraction suppose un texte qui l'incrimine, mais l'auteur doit aussi avoir accompli l'acte interdit avec la faute que ce texte exige.
Pour réviser le droit pénal général, tu rattaches chaque règle à son article du Code pénal. Tu cites par exemple l'article 111-3 pour le principe de légalité et l'article 121-5 pour la tentative. Tu commences aussi par qualifier l'infraction, c'est-à-dire par dire si elle est un crime, un délit ou une contravention (art. 111-1), car chaque catégorie relève d'une juridiction différente et est punie de peines différentes.
Je suis Julien, professeur de droit, et la fiche complète de cette matière est mon travail. Je l'ai rédigée en croisant les cours de fac et les dossiers de mes élèves, puis j'ai relu chaque décision de justice dans son texte. Pour réviser, tu passes d'abord le programme en revue ici, puis tu vérifies chaque point dans ton cours et dans ton code annoté. Pour approfondir, la page sur le droit pénal général L1 présente la matière. De plus, celle sur le principe de légalité des délits et des peines explique la règle de l'article 111-3.
Fiche complète de droit pénal général L1 S2
Tout le programme de la matière en 115 pages
La fiche couvre les cinq thèmes du programme, de l'introduction au droit pénal jusqu'à la sanction pénale. Elle reprend pour chacun de ses 20 chapitres les articles et les arrêts à connaître, et un plan détaillé l'accompagne.
- Un PDF de 115 pages, avec le plan détaillé
- Articles et arrêts de chaque chapitre
- Accès à vie et mises à jour comprises
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Quel est le programme de droit pénal général en L1 ?
Les intitulés varient d'une fac à l'autre. La fiche complète suit cinq thèmes et vingt chapitres.
Introduction au droit pénal
Tu commences par la définition du droit pénal, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui disent quels comportements sont des infractions et quelles peines les sanctionnent. Le droit pénal général regroupe les règles communes à toutes les infractions, par exemple leurs éléments ou la tentative. Le droit pénal spécial décrit ensuite chaque infraction l'une après l'autre, par exemple le meurtre ou le vol, et la procédure pénale explique comment une infraction est poursuivie puis jugée. Tu apprends aussi à quoi sert la peine, car l'article 130-1 lui donne deux fonctions, à savoir sanctionner l'auteur et favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Sur le plan historique, tu retiens l'ouvrage de Beccaria sur les délits et les peines (1764), puis le code pénal de 1810 et le nouveau code pénal, issu des lois du 22 juillet 1992 et applicable depuis le 1er mars 1994. Les sources du droit pénal comprennent la Constitution et la Déclaration de 1789, ainsi que la loi, qui définit les crimes et les délits, et le règlement, qui définit les contraventions (art. 111-2).
La norme pénale et son application
Le principe de légalité ouvre ce thème. L'article 111-3 prévoit qu'une personne ne peut être punie que pour un crime ou un délit dont la loi définit les éléments, ou pour une contravention dont le règlement les définit, et que la peine doit elle aussi être prévue par ces textes. Selon l'article 111-4, la loi pénale est d'interprétation stricte, donc le juge ne peut pas l'étendre par analogie à une situation qu'elle ne vise pas. Le législateur doit de son côté rédiger des incriminations assez précises pour que chacun sache ce qui est interdit. Tu étudies ensuite la loi pénale dans le temps. Seuls les faits qui constituaient une infraction à la date où ils ont été commis sont punissables, mais une loi nouvelle moins sévère s'applique aux infractions qui n'ont pas encore donné lieu à une condamnation définitive (art. 112-1). Les lois de procédure s'appliquent en revanche immédiatement (art. 112-2). Il en va de même des lois de compétence et des lois sur la prescription tant qu'elle n'est pas acquise, ainsi que des lois sur l'exécution des peines, sauf si elles aggravent la peine prononcée pour des faits antérieurs. Dans l'espace, la loi française s'applique à toute infraction dont un fait constitutif a eu lieu sur le territoire de la République (art. 113-2). Elle peut aussi s'appliquer à une infraction commise à l'étranger quand son auteur est français (art. 113-6) ou quand sa victime l'est (art. 113-7).
L'infraction pénale
Tu apprends d'abord à classer l'infraction, puisque la loi distingue les crimes, les délits et les contraventions selon leur gravité (art. 111-1). Chaque infraction se compose ensuite de trois éléments. L'élément légal est le texte qui l'incrimine, c'est-à-dire qui la définit et la punit. L'élément matériel est le comportement lui-même, avec l'acte ou l'abstention, puis le résultat et le lien de causalité qui relie l'acte à ce résultat. La tentative a pour élément matériel le commencement d'exécution et suppose en plus l'intention de commettre l'infraction. Elle est constituée quand l'auteur s'est arrêté ou a échoué pour des circonstances indépendantes de sa volonté (art. 121-5). L'élément moral est la faute de l'auteur. D'après l'article 121-3, il n'y a pas de crime ni de délit sans intention de le commettre. L'intention, qu'on appelle le dol général, consiste à avoir conscience d'accomplir l'acte interdit et à le vouloir. Certaines infractions exigent en plus que l'auteur poursuive un but déterminé, appelé dol spécial, comme l'intention de tuer pour le meurtre selon l'analyse la plus courante (art. 221-1), alors que le mobile, c'est-à-dire la raison personnelle qui pousse l'auteur à agir, reste en principe indifférent. La loi punit aussi certains délits commis par imprudence ou par négligence, ainsi que la mise en danger délibérée d'autrui, lorsqu'elle le prévoit.
La responsabilité pénale
Selon l'article 121-1, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. L'auteur est la personne qui commet les faits ou qui tente de les commettre (art. 121-4). Le complice est la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur à préparer ou à commettre l'infraction, ou qui la provoque ou donne des instructions pour la commettre (art. 121-7). Il est puni comme l'auteur (art. 121-6), à condition que l'infraction principale existe et soit punissable, car le complice emprunte la criminalité de l'auteur, c'est-à-dire que sa responsabilité dépend de la sienne. Une personne morale, par exemple une société, est aussi responsable pénalement lorsqu'un organe ou un représentant commet une infraction pour son compte, à l'exception de l'État (art. 121-2). Les collectivités territoriales ne répondent que des infractions commises dans l'exercice d'activités qui peuvent faire l'objet d'une délégation de service public. L'amende encourue par une personne morale est en général cinq fois plus élevée que celle d'une personne physique (art. 131-38). Les mineurs capables de discernement sont eux aussi responsables, avec une responsabilité atténuée selon leur âge, dans les conditions du code de la justice pénale des mineurs (art. 122-8). Tu étudies aussi les causes qui écartent la responsabilité, que la doctrine répartit en deux familles. Les faits justificatifs, comme la légitime défense, font disparaître l'infraction. Les causes de non-imputabilité, comme le trouble psychique qui a aboli le discernement, laissent l'infraction exister mais dispensent l'auteur d'être puni.
La sanction pénale
Le dernier thème commence par les peines. Pour les crimes, l'article 131-1 prévoit la réclusion criminelle ou la détention criminelle, à perpétuité ou à temps, avec dix ans au minimum pour une peine à temps. Les délits sont punis notamment d'emprisonnement et d'amende (art. 131-3). Les contraventions sont punies principalement d'une amende répartie en cinq classes (art. 131-12 et 131-13). Toute peine prononcée doit être individualisée. L'article 132-1 oblige donc le juge à fixer trois choses, à savoir la nature de la peine, son quantum (sa durée ou son montant) et son régime, d'après les circonstances de l'infraction et la personnalité de l'auteur, mais aussi d'après sa situation matérielle, familiale et sociale. Tu vois ensuite la récidive, qui double par exemple le maximum de l'emprisonnement et de l'amende encourus pour un délit répété dans les cinq ans (art. 132-10), et la réitération, qui suppose une condamnation définitive antérieure sans remplir les conditions de la récidive (art. 132-16-7). Le thème se termine par l'exécution de la peine, y compris son aménagement, puis par son extinction, avec par exemple une prescription de vingt ans pour la peine prononcée en matière criminelle (art. 133-2).
Quels articles du Code pénal connaître ?
Ces articles reviennent régulièrement dans les sujets de droit pénal général. Tu les cites avec leur numéro exact, parce qu'une réponse appuyée sur le texte du code montre que tu maîtrises la matière.
| Art. 111-1 | Les infractions pénales sont classées, selon leur gravité, en crimes, délits et contraventions. |
|---|---|
| Art. 111-3 et 111-4 | Une personne ne peut être punie que pour un crime ou un délit dont la loi définit les éléments, ou pour une contravention dont le règlement les définit, et la peine doit aussi être prévue par la loi ou, pour une contravention, par le règlement (art. 111-3). La loi pénale est d'interprétation stricte, donc le juge ne peut pas l'étendre par analogie à un cas qu'elle ne prévoit pas (art. 111-4). |
| Art. 112-1 et 112-2 | Seuls les faits constitutifs d'une infraction à la date où ils ont été commis sont punissables, et seules les peines légalement applicables à cette date peuvent être prononcées. Les dispositions nouvelles moins sévères s'appliquent toutefois aux infractions commises avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée (art. 112-1). Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure s'appliquent immédiatement aux infractions déjà commises, de même que les lois de compétence tant qu'aucun jugement au fond n'a été rendu en première instance et les lois sur la prescription tant qu'elle n'est pas acquise (art. 112-2). De plus, les lois sur l'exécution des peines s'appliquent immédiatement, sauf si elles aggravent la peine prononcée pour des faits antérieurs. |
| Art. 113-2 | La loi pénale française s'applique aux infractions commises sur le territoire de la République. Une infraction est réputée commise sur ce territoire dès qu'un de ses faits constitutifs y a eu lieu. |
| Art. 113-6 et 113-7 | La loi française s'applique à tout crime commis par un Français hors du territoire, et à ses délits si le pays où ils ont été commis les punit aussi (art. 113-6). Elle s'applique aussi à tout crime et à tout délit puni d'emprisonnement commis hors du territoire, par un Français ou par un étranger, lorsque la victime est française au moment de l'infraction (art. 113-7). |
| Art. 121-1, 121-2 et 131-38 | Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait (art. 121-1). Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, répondent des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants. En revanche, les collectivités territoriales et leurs groupements répondent seulement des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité d'une personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve du quatrième alinéa de l'article 121-3 (art. 121-2). L'amende maximale d'une personne morale est le quintuple de celle que la loi prévoit pour une personne physique, et elle est de 1 000 000 euros pour un crime sans amende prévue pour les personnes physiques (art. 131-38). |
| Art. 121-3 | Il n'y a pas de crime ni de délit sans intention de le commettre (alinéa 1). La loi punit toutefois certains délits en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui (alinéa 2) ou de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité (alinéa 3). Quand la personne n'a pas causé directement le dommage, il faut en revanche une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, ou une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer (alinéa 4). |
| Art. 121-4 et 121-5 | Est auteur la personne qui commet les faits incriminés ou qui tente de commettre un crime, ou un délit dans les cas prévus par la loi (art. 121-4). La tentative suppose un commencement d'exécution, et son auteur s'est arrêté ou a échoué pour des circonstances indépendantes de sa volonté (art. 121-5). |
| Art. 121-6 et 121-7 | Le complice est puni comme l'auteur (art. 121-6). Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui, sciemment, c'est-à-dire en connaissance de cause, en facilite la préparation ou la consommation par aide ou assistance, ou qui provoque à l'infraction ou donne des instructions pour la commettre par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir (art. 121-7). Il faut aussi que le fait principal soit punissable, car le complice emprunte la criminalité de l'auteur. |
| Art. 122-1 et 122-1-1 | La personne atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes n'est pas pénalement responsable. Si le trouble a seulement altéré son discernement, elle reste punissable, mais la juridiction en tient compte pour fixer la peine, et la peine de prison encourue est réduite du tiers, ou ramenée à trente ans pour la perpétuité, sauf décision spécialement motivée en matière correctionnelle (art. 122-1). L'article 122-1-1 écarte en revanche l'irresponsabilité quand l'abolition temporaire du discernement résulte d'une consommation volontaire de substances psychoactives, faite dans un temps très voisin de l'action et dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature, ou d'en faciliter la commission. |
| Art. 122-2 et 122-3 | Est irresponsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister (art. 122-2), ou celle qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir accomplir légitimement l'acte (art. 122-3). |
| Art. 122-4 | N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires (alinéa 1). Elle ne l'est pas non plus lorsqu'elle accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal (alinéa 2). |
| Art. 122-5 et 122-6 | La légitime défense écarte la responsabilité de la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la défense, sauf disproportion entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte (art. 122-5, alinéa 1). Pour interrompre un crime ou un délit contre un bien, en revanche, seul un acte de défense strictement nécessaire et proportionné est permis, et jamais un homicide volontaire (alinéa 2). L'article 122-6 présume enfin la légitime défense de celui qui repousse de nuit une entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, ou qui se défend contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. |
| Art. 122-7 | L'état de nécessité écarte la responsabilité de la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. |
| Art. 132-1, 132-10 et 132-16-7 | Toute peine prononcée doit être individualisée, et la juridiction en détermine la nature, le quantum et le régime selon les circonstances de l'infraction, la personnalité de l'auteur et sa situation matérielle, familiale et sociale (art. 132-1). Un délit répété dans les cinq ans après l'expiration ou la prescription de la peine précédente double le maximum de l'emprisonnement et de l'amende, lorsque la personne a déjà été condamnée définitivement pour le même délit ou pour un délit assimilé (art. 132-10). La réitération désigne en revanche une nouvelle infraction commise après une condamnation définitive sans que les conditions de la récidive soient remplies, et les peines se cumulent alors sans limitation de quantum (art. 132-16-7). |
| Art. 133-2 à 133-4 | Les peines prononcées se prescrivent à compter de la décision devenue définitive, par vingt ans pour un crime (art. 133-2), six ans pour un délit (art. 133-3) et trois ans pour une contravention (art. 133-4). Des délais différents existent pour certains crimes et délits. |
Quelle différence entre un crime, un délit et une contravention ?
Cette classification (art. 111-1) revient dans de nombreux sujets, puisqu'elle entraîne des règles différentes pour la juridiction et pour la peine. Tu peux recopier le tableau sur ta fiche, puis l'enrichir avec ton cours.
| Le texte qui définit l'infraction | La loi définit les crimes et les délits, et le règlement définit les contraventions (art. 111-2). |
|---|---|
| La peine encourue | Le crime est puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle, à perpétuité ou pour trente, vingt ou quinze ans au maximum, avec dix ans au minimum pour une peine à temps (art. 131-1). Le délit est puni notamment d'emprisonnement, pour dix ans au maximum, et d'amende (art. 131-3 et 131-4). La contravention est punie notamment d'une amende répartie en cinq classes, de 38 euros au maximum pour la première à 1 500 euros pour la cinquième, montant porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit (art. 131-13). |
| La juridiction | La cour d'assises juge les crimes, ou la cour criminelle départementale quand un majeur est accusé d'un crime puni de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle (art. 231 et 380-16 du Code de procédure pénale). Le tribunal correctionnel juge les délits (art. 381) et le tribunal de police les contraventions (art. 521). |
| La tentative | La tentative d'un crime est toujours punissable. Celle d'un délit l'est seulement dans les cas que la loi prévoit, et celle d'une contravention ne l'est jamais, puisque l'article 121-4 vise seulement les crimes et les délits. |
| La complicité | L'article 121-7 définit la complicité d'un crime ou d'un délit, et il ne vise pas la contravention. |
| La prescription de l'action publique | La prescription de l'action publique est le délai au bout duquel les poursuites ne sont plus possibles. Elle est en principe de vingt ans pour un crime (art. 7 du Code de procédure pénale), de six ans pour un délit (art. 8) et d'un an pour une contravention (art. 9), à compter du jour où l'infraction a été commise. Des délais plus longs existent pour certaines infractions, par exemple celles commises sur des mineurs. |
Cette qualification sert aussi à raisonner sur la récidive, dont les conditions changent selon que l'infraction est un crime ou un délit. La page sur la récidive en droit pénal les détaille, et celle sur la différence entre le droit civil et le droit pénal rappelle ce qui distingue la sanction pénale de la réparation civile.
Fait justificatif ou cause de non-imputabilité, que retenir ?
Les articles 122-1 à 122-7 se suivent dans le Code pénal, mais la doctrine les range en deux familles dont les effets diffèrent. Cette distinction revient souvent en cas pratique, et tu dois donc savoir dans quelle famille ranger chaque cause.
| Les textes | Les faits justificatifs sont l'ordre ou l'autorisation de la loi et le commandement de l'autorité légitime (art. 122-4), la légitime défense (art. 122-5 et 122-6) et l'état de nécessité (art. 122-7). Les causes de non-imputabilité sont le trouble psychique (art. 122-1), la contrainte (art. 122-2) et l'erreur sur le droit (art. 122-3). |
|---|---|
| Ce qui subsiste | Selon la doctrine, le fait justificatif retire à l'acte son caractère infractionnel, puisque la loi l'ordonne ou l'autorise, ou que le danger le rend nécessaire. L'infraction n'existe donc plus. La cause de non-imputabilité laisse l'infraction exister et dispense seulement l'auteur d'être puni, parce qu'on ne peut pas lui reprocher son acte. |
| L'effet sur les autres participants | Un fait justificatif profite aussi aux coauteurs et aux complices, puisqu'il n'y a plus d'infraction. Une cause de non-imputabilité profite seulement à la personne concernée, et son complice reste punissable, car l'infraction existe toujours. |
| Les conditions principales | La légitime défense suppose une atteinte injustifiée. La riposte doit être accomplie dans le même temps, nécessaire et proportionnée à la gravité de l'atteinte (art. 122-5). La proportion s'apprécie entre les moyens de défense employés et l'agression, peu importe le résultat de l'action (arrêt de la chambre criminelle du 17 janvier 2017, n° 15-86.481). De plus, les deux présomptions de l'article 122-6 sont simples, donc la preuve contraire reste possible. Le trouble psychique suppose l'abolition du discernement ou du contrôle des actes au moment des faits (art. 122-1). |
| Un exemple | Léa rentre chez elle à deux heures du matin et surprend un cambrioleur qui vient de forcer sa porte. Elle le repousse d'un coup d'épaule, et l'article 122-6 présume son geste légitime. Un homme qui frappe son voisin au cours d'une crise délirante ayant aboli son discernement est irresponsable, mais son geste reste une infraction selon la doctrine. |
Tu retrouves les conditions de l'article 122-5 dans la page sur la légitime défense en droit pénal, et la page sur le droit pénal L2 prolonge la complicité et la tentative.
Quelles décisions connaître en droit pénal général ?
Cinq décisions reviennent dans de nombreux sujets de droit pénal général. Chacune illustre un thème du programme, des principes de la loi pénale jusqu'à l'irresponsabilité, et tu peux la citer en une phrase dans un cas pratique ou dans une dissertation. Quand la Cour de cassation casse une décision, elle l'annule et renvoie l'affaire devant une autre juridiction.
Légalité et interprétation stricte · Ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973
Le 29 juillet 1995, un véhicule heurte celui d'une conductrice enceinte de six mois. Elle est blessée et perd le fœtus qu'elle portait. La cour d'appel de Metz condamne le conducteur pour blessures involontaires sur la mère, avec la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais elle le relaxe du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître, c'est-à-dire qu'elle ne le déclare pas coupable de ce délit. Le procureur général et la mère se pourvoient ensuite en cassation. Ils soutiennent que l'article 221-6, qui punit le fait de causer la mort d'autrui, peut s'appliquer aussi à l'enfant à naître viable. L'Assemblée plénière rejette le pourvoi. Elle juge que le principe de la légalité des délits et des peines impose une interprétation stricte de la loi pénale. Ce principe s'oppose à ce que l'homicide involontaire d'autrui soit étendu à l'enfant à naître, dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus. Tu cites cette décision pour illustrer l'article 111-4, puisque le juge ne peut pas étendre un texte d'incrimination à une situation que le législateur n'a pas visée.
Loi pénale dans le temps · Cons. const., 21 février 2008, n° 2008-562 DC
Des députés et des sénateurs saisissent le Conseil constitutionnel, le 11 février 2008, de la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La rétention de sûreté est une mesure décidée à l'issue de la peine, en fonction de la dangerosité de la personne, pour prévenir la récidive. Le Conseil juge qu'elle n'est ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition, donc l'article 8 de la Déclaration de 1789, qui vise les peines et les sanctions de cette nature, ne s'applique pas. Il relève toutefois qu'elle prive la personne de sa liberté, que cette privation est renouvelable sans limite et que la mesure est prononcée après une condamnation par une juridiction. Il en déduit qu'elle ne peut pas être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi, ni à celles qui sont condamnées après pour des faits commis avant. Cette décision t'aide pour la loi dans le temps, car la question de la rétroactivité, c'est-à-dire de l'application d'une loi à des faits antérieurs, se pose aussi pour une mesure que le Conseil ne qualifie pas de peine.
Tentative et infraction impossible · Crim., 16 janvier 1986, n° 85-95.461 (arrêt Perdereau)
D'après l'arrêt qui renvoie l'accusé devant la cour d'assises, un premier individu assomme la victime à coups de barre de fer, appuie sur son cou avec la barre jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer, puis abandonne le corps. Le lendemain, l'accusé aurait appris que la victime semblait encore vivante et aurait entrepris de l'achever, en la frappant à coups de bouteille sur le crâne puis en lui serrant le cou avec un lien torsadé. Les juges déduisent pourtant de l'autopsie et des expertises que seul le premier individu aurait donné la mort. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, devenue depuis la chambre de l'instruction, renvoie l'accusé devant la cour d'assises de l'Essonne pour tentative d'homicide volontaire. Dans son pourvoi, il soutient qu'une tentative est impossible quand la victime est déjà décédée. La chambre criminelle écarte cet argument. À supposer établi que l'accusé croyait la victime en vie et lui a infligé des violences pour la tuer, peu importe qu'elle soit déjà morte, puisque cette circonstance est indépendante de sa volonté et que ces violences constituent un commencement d'exécution (art. 2 de l'ancien Code pénal, aujourd'hui art. 121-5). Elle casse toutefois l'arrêt à l'égard de l'accusé, parce qu'il se contredit sur l'instrument de l'infraction. Ses motifs mentionnent des coups de bouteille et un lien torsadé, alors que son dispositif mentionne des coups de barre de fer. Elle renvoie l'affaire devant la chambre d'accusation d'Amiens, et elle prévoit déjà qu'en cas de charges suffisantes l'accusé sera renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne. La doctrine parle ici d'infraction impossible, parce que l'auteur ne pouvait pas atteindre son but. Cette décision montre qu'une tentative reste punissable quand l'auteur ignorait que son but était déjà impossible à atteindre.
Personnes morales · Cass. crim., 24 octobre 2000, Tecphy, n° 00-80.378
Le 24 mars 1994, dans une usine de la société Tecphy, un ouvrier travaille sur une échelle, à une hauteur de 2,90 à 4 mètres, pour redresser une tôle à coups de masse. Il tombe et il est grièvement blessé. Le contremaître qui a organisé l'intervention, le responsable de l'entretien, le directeur de l'usine et la société sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires. La cour d'appel de Lyon condamne le contremaître, relaxe les deux autres personnes physiques et relaxe aussi la société, au motif que le contremaître, qui n'a pas de délégation de pouvoirs en matière de sécurité, n'est ni un organe ni un représentant de la société. Les parties civiles se pourvoient ensuite en cassation. La chambre criminelle juge justifiée la relaxe des deux supérieurs, car ils n'ont commis aucune faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4. Elle casse en revanche la relaxe de la société. Les personnes morales répondent de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, même quand l'absence de faute délibérée ou caractérisée interdit de poursuivre les personnes physiques. La cour d'appel devait donc rechercher si le manquement aux règles de sécurité tenait en partie à un défaut de surveillance ou d'organisation du travail imputable au chef d'établissement ou à son délégataire en matière de sécurité. Cette décision montre qu'une société peut répondre d'une faute non intentionnelle de son organe ou de son représentant, même sans faute caractérisée.
Trouble psychique · Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-80.135
Le 4 avril 2017, des policiers interviennent après un appel signalant la séquestration d'une famille dans un appartement et découvrent le corps d'une femme, tombée du balcon d'un appartement de l'immeuble contigu. L'homme interpellé, qui récitait des versets du Coran, est mis en examen pour meurtre aggravé et séquestration aggravée. Les experts psychiatres décrivent unanimement une bouffée délirante, c'est-à-dire une crise brutale de délire, mais ils divergent sur son origine, que l'un des collèges d'experts rattache à une consommation régulière de cannabis. Le 19 décembre 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le déclare irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, même si la bouffée délirante est liée à ce cannabis, et ordonne son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Les parties civiles se pourvoient ensuite en cassation. Elles soutiennent que l'intéressé a consommé volontairement du cannabis. La chambre criminelle rejette pourtant les pourvois. Elle juge en effet que l'article 122-1, alinéa 1, ne distingue pas selon l'origine du trouble psychique qui a conduit à l'abolition du discernement. L'origine du trouble, même liée à une consommation volontaire de cannabis, n'écarte donc pas l'application de cet article. La loi du 24 janvier 2022 a ensuite créé l'article 122-1-1, qui écarte l'irresponsabilité lorsque l'abolition temporaire du discernement résulte d'une consommation volontaire de substances psychoactives, faite dans un temps très voisin de l'action et dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature, ou d'en faciliter la commission. De plus, elle punit de dix ans d'emprisonnement la personne qui, après avoir consommé volontairement ces substances de façon illicite ou manifestement excessive, en sachant que cela peut la conduire à mettre autrui en danger, commet un homicide volontaire dont elle est déclarée irresponsable (art. 221-5-6). Tu cites cet arrêt pour la règle de l'article 122-1, puis ces articles pour la réaction du législateur.
La chambre criminelle a aussi précisé la légitime défense dans un arrêt du 17 janvier 2017 (n° 15-86.481). Après un accrochage, un conducteur est saisi au cou par l'autre conducteur. Lors d'une nouvelle altercation, il lance la main vers lui pour parer ses coups, et le second conducteur tombe et reste paraplégique. La Cour de cassation rejette alors le pourvoi des parties civiles, car il n'existait pas de disproportion entre l'agression et les moyens de défense employés, peu importe le résultat de l'action.
Pour la tentative, la chambre criminelle a jugé le 15 mai 1979 (n° 78-93.914) que le commencement d'exécution suppose un acte qui a pour conséquence directe de consommer le délit, une fois ce délit entré dans sa période d'exécution. Un prévenu avait remis de l'argent à un camarade pour acheter du haschisch. Le camarade avait envoyé la somme par mandat à un ami chargé d'acheter la drogue, mais le mandat avait été retourné et aucun contact n'avait été pris avec un vendeur. La Cour de cassation casse donc sa condamnation pour tentative d'achat de stupéfiants. Un acte préparatoire échappe en principe à la répression, mais l'article 221-5-1 punit de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de faire des offres ou des promesses afin qu'une personne commette un assassinat ou un empoisonnement, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté.
Pour aller plus loin, la page sur l'arrêt Perdereau détaille l'infraction impossible. De plus, celle sur l'arrêt du 29 juin 2001 explique la solution sur l'enfant à naître, et la page sur la responsabilité pénale des personnes morales reprend les conditions de l'article 121-2.
Un exemple de cas pratique en droit pénal général
Ce mini cas pratique applique les articles 113-2 et 113-7 à une escroquerie commise depuis la Belgique et à des violences commises au Portugal.
Énoncé. Le 6 mars 2025, Étienne, de nationalité belge, vit à Bruxelles. Il écrit à Mme Lefebvre, de nationalité française, qui habite à Lille, en se faisant passer pour le conseiller de sa banque, et il lui annonce un incident de sécurité. Il lui demande de virer 8 000 € vers un compte qu'il contrôle. Mme Lefebvre, trompée, effectue le virement le jour même depuis son domicile. Le 14 juillet suivant, à Lisbonne, Chloé, de nationalité française depuis sa naissance, est frappée volontairement au visage par un touriste portugais. Elle a le nez cassé et reçoit une incapacité totale de travail de quinze jours. De retour en France, elle porte plainte. Les juridictions françaises peuvent-elles connaître de ces deux affaires ?
Problème de droit. La loi pénale française s'applique-t-elle à une escroquerie commise depuis la Belgique contre une victime française, puis à des violences commises au Portugal par un étranger contre une Française ?
Majeure. D'après l'article 113-2, la loi pénale française s'applique aux infractions commises sur le territoire de la République, et une infraction est réputée commise sur ce territoire dès qu'un de ses faits constitutifs y a eu lieu. En dehors du territoire, l'article 113-7 l'applique à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction. Dans ce cas, l'article 113-8 exige que le ministère public engage la poursuite d'un délit, après une plainte de la victime ou une dénonciation officielle de l'autorité du pays où le fait a été commis. L'escroquerie consiste à tromper une personne par l'usage d'une fausse qualité et à la déterminer ainsi à remettre des fonds (art. 313-1). Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours constituent un délit puni de trois ans d'emprisonnement (art. 222-11).
Mineure. Pour la première affaire, Étienne s'est fait passer pour un conseiller bancaire afin d'obtenir un virement, ce qui constitue une escroquerie. Il a agi depuis la Belgique, mais la remise des fonds est un fait constitutif de l'escroquerie, et Mme Lefebvre l'a effectuée depuis la France. L'infraction est donc réputée commise sur le territoire de la République. Pour la seconde affaire, les violences subies par Chloé ont entraîné quinze jours d'incapacité totale de travail, donc elles constituent un délit puni de trois ans d'emprisonnement. Les faits ont eu lieu à Lisbonne. Chloé est pourtant française au moment de l'infraction, donc les conditions de l'article 113-7 sont réunies, et elle a porté plainte comme l'article 113-8 l'exige.
Conclusion. Les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître des deux affaires. Elles peuvent juger l'escroquerie d'Étienne parce qu'elle est réputée commise en France (art. 113-2). Elles peuvent aussi juger les violences commises au Portugal parce que la victime est française (art. 113-7), à condition que le ministère public poursuive après la plainte de Chloé (art. 113-8).
Pour t'entraîner sur d'autres énoncés, la page des cas pratiques corrigés en propose pour chaque matière, et la page du cas pratique corrigé sur la tentative en droit pénal traite l'élément matériel. La méthode du cas pratique détaille chaque étape.
Quelles erreurs coûtent le plus de points ?
Quatre erreurs font perdre des points en droit pénal général. Tu peux chercher chacune d'elles dans ta propre fiche.
Confondre l'acte préparatoire et le commencement d'exécution
L'article 121-5 définit la tentative, et l'article 121-4 la rend punissable pour un crime ou, dans les cas prévus par la loi, pour un délit. Le commencement d'exécution est un acte qui a pour conséquence directe de consommer l'infraction, une fois cette infraction entrée dans sa période d'exécution. Acheter un pistolet pour tuer quelqu'un reste donc un acte préparatoire, alors que pointer l'arme sur la victime et appuyer sur la détente constitue un commencement d'exécution. Dans un cas pratique, tu cherches le moment où l'auteur accomplit, avec l'intention de commettre l'infraction, un geste qui tend directement à la réaliser. Un texte spécial peut toutefois punir certains actes préparatoires, comme l'article 221-5-1 pour celui qui promet de l'argent afin qu'une personne commette un assassinat.
Écrire que la tentative est punissable pour toute infraction
L'article 121-4 vise seulement un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. La tentative d'un crime est donc toujours punissable. Celle d'un délit exige en revanche un texte qui la prévoit. Celle d'une contravention ne l'est jamais. Tu commences par vérifier la catégorie de l'infraction avant de parler de tentative.
Confondre fait justificatif et cause de non-imputabilité
Les deux écartent la responsabilité de l'auteur, mais leurs effets diffèrent. Selon la doctrine, le fait justificatif, comme la légitime défense, fait disparaître l'infraction. Il profite donc aux complices. La cause de non-imputabilité, comme le trouble psychique, laisse l'infraction exister. Elle dispense seulement la personne concernée. Dans un cas pratique, tu précises la famille avant d'en tirer la conséquence pour les autres participants.
Appliquer la faute caractérisée à tout auteur d'un délit non intentionnel
L'article 121-3, alinéa 3, punit la faute d'imprudence ou de négligence quand la personne n'a pas accompli les diligences normales. L'alinéa 4 exige en revanche une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, ou une faute caractérisée, c'est-à-dire une faute qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que la personne ne pouvait ignorer, pour les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage. Un conducteur qui renverse un piéton cause directement le dommage. Un employeur qui n'a pas fait réparer un échafaudage défectueux, d'où un ouvrier tombe, a seulement créé la situation qui a permis le dommage. Tu cherches donc d'abord si l'auteur a causé directement le dommage, puis tu choisis l'alinéa applicable. L'arrêt Tecphy ajoute que, pour des blessures involontaires, une société répond de toute faute non intentionnelle de son organe ou de son représentant, même sans faute caractérisée.
Dans quel ordre réviser le droit pénal général ?
Tu commences par le principe de légalité et par la classification des infractions (art. 111-1 à 111-4), car tout sujet de droit pénal demande d'abord de qualifier l'infraction. L'application de la loi dans le temps et dans l'espace vient ensuite (art. 112-1 à 113-7), et le cas pratique ci-dessus te permet de t'entraîner sur ce thème. Les trois éléments de l'infraction suivent, avec l'article 121-3 pour l'élément moral et l'article 121-5 pour la tentative.
La responsabilité pénale vient après, avec la complicité, les personnes morales et les causes d'irresponsabilité (art. 121-1 à 122-8). La sanction termine la révision, puisque la peine suppose que l'infraction et la responsabilité soient établies. Pour les décisions, tu associes chacune à la règle qu'elle illustre dans ton plan, par exemple l'arrêt Tecphy à la responsabilité des personnes morales.
Questions fréquentes sur le droit pénal général en L1
Que faut-il réviser en droit pénal général en L1 ?
Quels sont les trois éléments d'une infraction ?
Quelle différence entre un crime, un délit et une contravention ?
Une tentative est-elle toujours punissable ?
Existe-t-il une fiche PDF de droit pénal général pour la L1 ?
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